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28/01/2013 | FRANCE | N°12PA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 janvier 2013, 12PA01889


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. E... B..., domicilié chez..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204846/8 du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative, et, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. E... B..., domicilié chez..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204846/8 du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative, et, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'intervalle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., originaire de République démocratique du Congo, n'a pas été en mesure, suite à un contrôle de police effectué le 19 mars 2012, de justifier de sa situation régulière sur le territoire ; que, par arrêté en date du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., entré en France en 2006, fournit des pièces en nombre suffisant pour attester de la constance de sa présence sur le territoire depuis cette date ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié, en 1998, avec MmeA..., compatriote congolaise en situation régulière sur le territoire national, avec laquelle il a eu trois enfants ; que, nonobstant la circonstance que la communauté de vie entre le requérant et son épouse ait cessé entre 2001 et 2008, période durant laquelle son épouse, partie pour la France, a entretenu une relation avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant, il ressort des pièces produites, et notamment des bulletins et relevés d'absences scolaires des enfants, lesquels sont adressés à M. B... et à son épouse, que ce dernier avait repris, à la date de l'arrêté attaqué, une vie commune avec celle-ci et participait à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants ; qu'enfin, l'intéressé produit copie des actes de décès de ses parents, en République démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée [...] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

6. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, ainsi que de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de sa décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1204846/8 en date du 22 mars 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 19 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01889
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-28;12pa01889 ?
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