Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103525/1 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et ayant fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de
l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;
1. Considérant que M.D..., de nationalité camerounaise, a sollicité le 25 février 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 31 mars 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 11/PCAD/11 du 8 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°6 bis du 20 février 2011 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à MadameB..., chef du bureau des étrangers, pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en outre, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que M.D..., entré régulièrement en France en 2003, soutient que ses père, mère, frères et soeur résident régulièrement en France, et qu'il ne dispose plus de véritable attache familiale au Cameroun ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille sur le territoire national, dès lors en particulier qu'il a finalement déclaré ne pas être le père biologique de l'enfant français qu'il avait reconnu en 2006, et que cette reconnaissance a ainsi été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan daté du 7 octobre 2010 ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des seules pièces produites au dossier que, comme il le soutient, il assurerait l'entretien et l'éducation de cet enfant ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, la décision de refus du 31 mars 2011 n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, M. D...n'établissait pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, de sorte que le Préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment évoqués, la décision précitée n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D...en vue de l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 11PA04456