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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA04015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA04015


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, dont le siège est 6, rue Buffault à Paris (75009), par Me Chandellier ; la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915178 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, dont le siège est 6, rue Buffault à Paris (75009), par Me Chandellier ; la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915178 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, qui exerce l'activité de loueur de fonds de commerce, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bases imposables, d'une part, le montant des intérêts qu'elle aurait dû normalement percevoir en rémunération des avances de trésorerie qu'elle a consenties à sa société mère, la SNC Trico, d'autre part, le montant des provisions qu'elle a comptabilisées pour risque de non-recouvrement des créances qu'elle détenait sur cette même société ; que la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des desdits exercices ;

En ce qui concerne les avances sans intérêt :

2. Considérant que les avances sans intérêts accordées par une société commerciale au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la société mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la société mère en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que des avances sans intérêts constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault, au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, les intérêts non facturés afférents à des avances de trésorerie qu'elle a consenties à sa société mère, la société Trico, laquelle détenait 99 % de son capital ; que si la société requérante soutient qu'elle avait un intérêt à consentir des avances de trésorerie à la société Trico qui rencontrait des difficultés financières afin de lui permettre de poursuivre son activité de gestion de l'hôtel qu'elle lui avait donné en location-gérance, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la situation de réelle difficulté dans laquelle se serait trouvée la société mère et à justifier la déductibilité des sommes en cause alors que le ministre soutient, sans être contredit, que la société requérante a été admise, par jugement du 7 novembre 1997 du Tribunal de commerce de Paris, au bénéfice du redressement judiciaire avec plan de continuation de dix ans ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal des renonciations à percevoir ces intérêts et est fondée à les réintégrer aux résultats des exercices clos en 2005 et 2006 de la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault ;

En ce qui concerne les provisions non justifiées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

5. Considérant que la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault a déduit de ses bénéfices imposables des exercices 2005 et 2006 les sommes respectives de 141 623 euros et 159 089 euros correspondant à 80 et 82 % des créances qu'elle détenait sur la société Trico d'un montant total de 117 028 euros au titre de 2005 et 193 893 euros au titre de 2006 ; que le service a remis en cause ces provisions au motif que la société requérante n'apportait aucune précision quant aux modalités de détermination et à la pertinence des pourcentages retenus ; que si la société requérante soutient que la poursuite de la créance auprès de la société Trico a été rendue impossible du fait de la situation négative de celle-ci au titre des deux exercices en litige, elle n'en justifie pas alors que le ministre soutient sans être contredit que la société Trico disposait de participations et d'un actif circulant d'un montant lui permettant de régler les sommes en cause ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'une créance à recouvrer ne peut faire l'objet d'une provision que si son recouvrement a été reconnu douteux ; qu'en raison du fait que les membres d'une société en nom collectif sont tenus des dettes de celle-ci, sans limitation, à l'égard des créanciers, une créance sur une société de cette forme ne peut être regardée comme douteuse que si elle est reconnue telle à l'égard non seulement de la personne morale, mais aussi de chacun de ses associés à proportion de leurs droits dans la société ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la solvabilité des associés de la SNC Trico aurait été compromise au cours des exercices litigieux au point de rendre difficilement recouvrables les créances détenues par la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grand Hôtel Lafayette-Buffault est rejetée.

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N° 11PA04015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04015
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa04015 ?
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