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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA00963


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810954, 0810958 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810954, 0810958 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...associée à hauteur de 99,95 % de la société civile immobilière Foch Dauphine, elle-même propriétaire de l'immeuble à usage de cinéma " La Pagode " sis 57 rue de Babylone à Paris, dont les façades, la toiture et la grande salle avec son décor sont classés à l'inventaire des monuments historiques par décret du 21 août 1990 et le jardin y attenant est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 21 février 1983, a déduit de ses revenus fonciers au titre des années 2003, 2004 et 2005 des dépenses d'honoraires versés à titre de prestations de suivi préparatoire à la réalisation de travaux de restauration et de restructuration dudit immeuble, donné en location à la société Europalaces Etoile ; que l'administration fiscale ayant remis en cause la déductibilité de ces dépenses, Mme A...relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à proportion de ses droits dans la société Foch Dauphine au titre desdites années ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines: / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges déductibles des revenus fonciers doivent avoir été effectivement supportées et payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne produit aucun élément permettant d'établir que les charges qu'elle a déduites de son revenu imposable en 2004 résultant des factures d'honoraires émises par la société Compagnie Ruysdael Investissement auraient été réglées au cours de ladite année ni, à supposer qu'elles aient été payées en 2005, qu'elles se rapporteraient à des travaux de réparation et d'entretien ou à des dépenses d'amélioration déductibles ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal, qui ne s'est pas mépris sur les règles de dévolution de la charge de la preuve, a écarté les conclusions de Mme A...de ce chef de redressement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'honoraires en litige déduites au titre des années 2003 et 2005 rémunéraient des prestations administratives de conseil et de comptabilité dans le cadre d'un projet de restructuration du cinéma existant avec, notamment, la reconstruction du bâtiment sur rue comprenant le hall d'accueil à usage de billetterie, la création d'une salle de projection en sous-sol, le réaménagement du bâtiment principal avec transformation de la salle en rez-de-chaussée en salle polyvalente et réaménagement d'une salle en sous-sol ainsi que la création d'issues de secours et la modification du jardin ; qu'en admettant que les dépenses liées au rétablissement de l'ancienne salle des fêtes classée monument historique dont le projet vise à en restituer l'aspect originel ainsi que celles liées au réaménagement du jardin classé à l'inventaire supplémentaire pourraient ouvrir droit à déduction des revenus fonciers, la requérante n'apporte aucun élément précis sur la réalisation effective des travaux de restauration de l'immeuble ou sur un début d'exécution, ni aucun élément permettant de chiffrer les travaux réalisés tant sur les parties classées que sur les parties non classées ; que, par suite, à défaut de ventilation entre les parties classées et non classées, les honoraires d'études portant sur des travaux dont l'exécution matérielle n'est pas établie doivent être écartés des charges déductibles des revenus fonciers ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 11PA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00963
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE, FLEURANCE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa00963 ?
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