Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0817667 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 0817667 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet concernant les revenus perçus en 2000, 2001 et 2002, M. et Mme A...ont été invités, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à justifier de la discordance constatée entre leurs revenus déclarés et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'à la suite de cette demande de justifications du 26 avril 2004, et en l'absence de réponses de leur part jugées suffisantes par l'administration, celle-ci les a taxés d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, à raison des crédits bancaires restés inexpliqués, considérés par le service comme des revenus d'origine indéterminée ;
3. Considérant que, M. et Mme A...ayant fait l'objet d'une taxation d'office, dont la régularité n'est d'ailleurs plus contestée en appel, il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
En ce qui concerne l'année 2001 :
4. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui rappelle que lui-même et son épouse ont été des professionnels du change d'or et de négoce de monnaies et que Mme A...est gérante d'une société possédant deux bureaux de change, fait valoir qu'ils ont procédé, au cours de l'année 2001, à des remises d'espèces sur leurs comptes bancaires d'un montant total de 66 772,66 euros et qui proviendraient, selon le requérant, de cessions de devises ; que, toutefois, la comparaison des dates et des montants des cessions de devises, d'une part, et des dépôts d'espèces, d'autre part, ne fait apparaître aucune corrélation de nature à démontrer que lesdits dépôts correspondraient bien aux produits des cessions de devises effectuées sur cette période ;
5. Considérant, en second lieu, que, faute de produire des justificatifs plausibles, suffisants et véritables, M. A...ne démontre pas que les versements en numéraire sur l'un de ses comptes bancaires proviendraient, comme il l'allègue, d'économies détenues antérieurement à l'année vérifiée ;
En ce qui concerne l'année 2002 :
6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les remises d'espèces, d'un montant total de 26 163,58 euros, proviendraient, à hauteur de 20 163,58 euros, de la vente de 30 000 dollars américains effectuée en janvier 2002 au profit de la société Devorag et, à hauteur de 6 000 euros, de la vente d'un véhicule d'occasion, que l'acquéreur aurait payé à raison de trois versements de 2 000 euros chacun ;
7. Considérant, toutefois, d'une part, qu'aucune corrélation n'apparaît entre le nombre, les montants et le rythme des dépôts en numéraires et les ventes de devises susmentionnées ; que M. A... ne justifie pas non plus que les dollars vendus en 2002 auraient été les mêmes que ceux achetés par lui et son épouse en 1992, dont il soutient qu'ils auraient été conservés par eux jusqu'en 2002 ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de tout justificatif concernant la vente alléguée d'un véhicule d'occasion en mai 2002, M. A...ne prouve pas que cette prétendue vente serait à l'origine de dépôts d'espèces effectués à partir de mai 2002 et notamment les 21 mai, 14 juin et 11 juillet 2002 sur ses comptes bancaires ;
9. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que les remises de chèques effectuées le 12 avril 2002 pour 2 000 euros, le 23 avril 2002 pour 1 066,83 euros et le
9 août 2002 pour 6 100 euros correspondent à des salaires perçus de la SARL Change du Panthéon, dont Mme A... était salariée gérante ; que, cependant, M. A...ne verse au dossier aucun document établissant la nature et l'origine alléguées des crédits bancaires en cause, alors que, d'ailleurs, il a fourni, au cours de la procédure d'imposition, des explications divergentes et changeantes sur ce point ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02900