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21/01/2013 | FRANCE | N°12PA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 12PA01921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et

19 juin 2012, présentés par préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1116680/1-1 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.A..., d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 2011 en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel il doit être éloigné, d'autre part, en lui enjoignant de procéder, dans le délai

de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et

19 juin 2012, présentés par préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1116680/1-1 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.A..., d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 2011 en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel il doit être éloigné, d'autre part, en lui enjoignant de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation administrative de M. A...en tant qu'elle concerne le pays à destination duquel il doit être éloigné, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me C...B...renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., d'origine bosnienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une décision de la première section civile du Tribunal de Rome en date du 26 novembre 2010, que M. A...n'a jamais été ni inscrit, ni enregistré comme citoyen de Bosnie-Herzégovine, malgré les démarches qu'il a effectuées auprès de l'autorité diplomatique présente sur le territoire italien en vue de se voir reconnaître cette qualité ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de police a fait mention, dans son arrêté en date du 8 juillet 2012, de ce que M. A...était de nationalité " bosniaque " ; qu'en outre, il n'est ni établi, ni même soutenu, que M. A...serait ressortissant d'un autre Etat ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il fixe le pays dont le requérant a la nationalité, soit la Bosnie-Herzégovine, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant que le juge, saisi de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 précitées, peut, lorsqu'il les rejette après avoir annulé la décision administrative attaquée, enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 ; qu'en l'espèce, la situation de M.A..., susceptible d'être renvoyé d'office hors du territoire national, implique nécessairement que soit déterminé un pays dans lequel il est légalement admissible afin qu'il puisse y être reconduit à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 2 de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de procéder au réexamen de la situation du requérant au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 8 juillet 2011 en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 12PA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01921
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;12pa01921 ?
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