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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA04149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA04149


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021286/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du

11 octobre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne et excluant certaines dépenses du remboursement dû par l'Etat au titre des opéra

tions électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021286/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du

11 octobre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne et excluant certaines dépenses du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Bourgogne ;

2°) de réformer cette décision et de faire droit à la demande d'éligibilité de la somme de 2 366 euros correspondant à des frais de restauration, de la somme de 1 840 euros correspondant à une réunion électorale et de la somme de 5 026 euros correspondant à des intérêts d'emprunt ;

3°) d'arrêter le compte de campagne à la somme de 148 152 tant en recettes qu'en dépenses et le montant définitif du remboursement dû par l'Etat à la somme de 141 492 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...interjette régulièrement appel du jugement du

12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du 11 octobre 2010 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a refusé d'admettre comme dépense électorale la somme de 2 366 euros correspondant à des frais de restauration, la somme de

1 840 euros correspondant à une réunion électorale tenue le soir du premier tour et la somme de 5 026 euros correspondant à des intérêts d'emprunt au titre de la campagne pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010 de Bourgogne ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électorale : " (...) Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 353 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin " ; qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-4 précitées, qui figurent dans un chapitre consacré au financement et au plafonnement des dépenses électorales et sont distinctes de celles régissant la propagande électorale, que les dépenses pouvant donner lieu au remboursement forfaitaire de l'Etat sont celles qui sont exposées en vue de l'élection entre l'année précédent le premier jour du mois de l'élection et le jour du dépôt du compte de campagne, sans qu'il y ait lieu d'exclure les dépenses exposées le jour du premier tour du scrutin lorsqu'un second tour a eu lieu ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, les dépenses exposées pour une réception publique au soir du premier tour, et alors que M. B...était candidat au second tour, doivent être regardées comme constituant des dépenses électorales au sens des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, indépendamment du fait qu'à cette date la campagne pour le deuxième tour n'était pas ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 26 du code électoral qui régissent la régularité des opérations de propagande et ne concernent pas les dépenses électorales elles-mêmes ; que, dès lors, la dépense de 1 840 euros, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, est éligible au remboursement forfaitaire dû par l'Etat ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et applicables en l'espèce : " La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) " ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; que les conditions et modalités du remboursement aux candidats aux élections politiques de leurs dépenses de campagne sont fixées par les dispositions l'article L. 52-11-1 du code électoral précitées ; que, pour l'application de ces dispositions, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des " dépenses électorales " qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne ;

5. Considérant qu'en l'espèce il n'est ni établi ni même soutenu par la CNCCFP que l'emprunt souscrit par M. B...ne répondrait pas aux exigences précitées, et notamment qu'il aurait été souscrit pour une durée dépassant le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat et que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a exclu du remboursement forfaitaire dû par l'Etat la somme de 5 026 euros correspondant aux intérêts dudit emprunt au motif que le requérant ne justifiait pas avoir effectué le paiement de ces intérêts avant la date de dépôt de son compte de campagne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, malgré une demande en ce sens adressée par la Cour au requérant le 18 décembre 2012, M. B...n'a pas apporté la preuve de l'exposition effective de la somme en cause ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a exclu ladite somme du remboursement forfaitaire dû par l'Etat ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le déjeuner organisé le 21 février 2010 dans le cadre de la convention régionale du parti politique de M. B...a réuni cinquante-huit candidats de la liste électorale présentée par ce parti ; que la seule circonstance que ce déjeuner ait eu lieu le jour de la convention régionale à l'occasion de laquelle ladite liste a été présentée à la presse n'est pas de nature à faire regarder ledit repas comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne électorale, dès lors, d'une part, que seuls les candidats y étaient conviés, à l'exclusion de tout public, et, que d'autre part il n'a été organisé que pour pallier " l'absence de toute autre possibilité de restauration ", ainsi qu'il résulte d'une réponse faite par le requérant à la CNCCFP dans le cadre de la procédure d'instruction menée en vue de l'approbation de son compte de campagne ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le déjeuner organisé le 5 mars 2010 a réuni autour de membres de la liste électorale présentée par le parti de M. B...trois représentants d'une société d'impression afin d'" évoquer les différentes prestations effectuées ou [qui pourraient être] effectuées pour la campagne électorale ", aux termes d'une attestation rédigée le 27 septembre 2010 par l'un de ces représentants ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que ce déjeuner de travail ait procédé de circonstances particulières résultant de la campagne électorale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris et la décision du 11 octobre 2010 de la CNCCFP doivent être réformés en ce qu'ils ont exclu de l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat la somme de 1 840 euros exposée pour l'organisation d'une réception au soir du premier tour ; qu'il y a par suite lieu de réintégrer dans le compte de campagne de M. B...la somme en cause et de porter le montant du remboursement forfaitaire auquel il a droit à la somme de 134 100 euros ;

D EC I D E :

Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des dépenses de campagne de la liste conduite par M. B...est fixé à 134 100 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1021286/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 et la décision du 11 octobre 2010 de la CNCCFP sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

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N° 11PA04149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04149
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DE SAINT JUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa04149 ?
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