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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA03948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA03948


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914892/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2008 par laquelle le Premier ministre lui a accordé un délai supplémentaire de trois mois pour signer avec ses créanciers un plan d'apurement de sa dette et de la décision du 24 juillet 2009 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites dé

cisions ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de la rétablir éligible au dispo...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914892/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2008 par laquelle le Premier ministre lui a accordé un délai supplémentaire de trois mois pour signer avec ses créanciers un plan d'apurement de sa dette et de la décision du 24 juillet 2009 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de la rétablir éligible au dispositif de désendettement des rapatriés dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de faire établir par le préfet de Paris un plan d'apurement de ses dettes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

1. Considérant que MmeA..., née en Algérie, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que par décision du 18 septembre 2003, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) a déclaré sa demande éligible et a informé Mme A...de ce qu'elle disposait d'un délai de six mois pour négocier un plan d'apurement avec l'ensemble de ses créanciers ; que par décision du

8 février 2008, le président de la Mission interministérielle aux rapatriés a, d'une part, informé l'intéressée de la décision de rejet de son dossier par la Commission nationale et, d'autre part, en application de l'article 12 du décret précité, accordé à l'intéressée un délai supplémentaire de trois mois pour négocier un plan d'apurement de ses dettes ; qu'en l'absence de transmission d'un tel plan, le Premier ministre a, par décision du 24 juillet 2009, confirmé le rejet du dossier de l'intéressée ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'au moyen tiré de ce que le Premier ministre ne pouvait prendre sa décision sans que le préfet de Paris ait été sollicité pour proposer un plan d'apurement de ses dettes ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que les juges de première instance auraient commis plusieurs erreurs affectant le bien-fondé du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que cette circonstance ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; qu'il suit de là que la seule circonstance que le Premier ministre n'ait pas produit de mémoire en défense ne suffisait pas pour que le tribunal annule la décision du 24 juillet 2009 ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir constaté un acquiescement aux faits ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant que le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au bénéfice des rapatriés exerçant une profession non salariée et rencontrant de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'en application des dispositions de l'article 8 de ce décret, le plan d'apurement d'ensemble des dettes de l'intéressé doit comporter les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs ; que ce n'est que si les éléments du dossier le rendent indispensable, qu'une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 juillet 2009 a été signée par

M. Jean-Pierre Colas, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu du décret du 5 mars 2008, modifiant le décret du 13 décembre 2007, et publié au journal officiel du 7 mars 2008, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...B..., pour signer notamment les décisions relatives à la procédure de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...B...n'aurait pas été absent ou empêché ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions du 8 février 2008 et du

24 juillet 2009 ne peuvent être regardées comme ayant retiré la décision du 18 septembre 2003 qui s'était bornée à déclarer l'intéressée éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ; qu'ainsi qu'il a été dit, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que seul le président de la mission interministérielle pouvait prendre la décision du 24 juillet 2009 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de se substituer au débiteur en élaborant un plan d'apurement de ses dettes ; que son rôle se limite à inviter les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions précitées que, faute d'accord sur un plan d'apurement des dettes de MmeA..., le Premier ministre a rejeté la demande de celle-ci par décision du 24 juillet 2009 ; qu'aucune disposition réglementaire n'imposait par ailleurs la consultation du préfet de Paris préalablement au rejet de la demande de l'intéressée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'une procédure de règlement d'une situation de surendettement nécessite, par sa nature même un règlement rapide ; qu'il résulte d'ailleurs des dispositions réglementaires issues du décret précité du 4 juin 1999 que le préfet, chargé du traitement du dossier lorsque la demande est déclarée éligible, doit inviter les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé, ce plan devant être signé au plus tard six mois après la date de déclaration d'éligibilité de la demande ; que l'article 8 du décret précise qu'à défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la Commission qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande ; que c'est, par suite, sans erreur manifeste d'appréciation, que la Commission n'a accordé, après avoir constaté l'échec des négociations précédentes, qu'un délai supplémentaire de trois mois à Mme A...pour négocier un plan d'apurement définitif de ses dettes ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à

Mme A...l'aide de l'Etat, qui n'est éventuellement accordée, en application de l'article 9 du décret précité que lorsque les éléments du dossier la rende indispensable ; que la décision n'est pas, non plus, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 8 février 2008, lui accordant un délai supplémentaire de trois mois pour négocier un plan d'apurement de ses dettes et du

24 juillet 2009, rejetant définitivement sa demande d'aide de l'Etat en l'absence de signature d'un plan d'apurement de ses dettes dans les délais impartis ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 11PA03948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03948
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa03948 ?
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