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17/01/2013 | FRANCE | N°11PA05120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 janvier 2013, 11PA05120


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106241/3 du 27 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2011 par laquelle le président du conseil général C...-et-Marne lui a notifié sa fin de droit à l'allocation du revenu de solidarité active à compter de janvier 2011 ;

2°) d'annu

ler ladite décision ;

3°) d'ordonner au département C...-et-Marne le rétablissemen...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106241/3 du 27 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2011 par laquelle le président du conseil général C...-et-Marne lui a notifié sa fin de droit à l'allocation du revenu de solidarité active à compter de janvier 2011 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au département C...-et-Marne le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2011, avec effet rétroactif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2011-230 du 1er mars 2011 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de M. B... ;

1. Considérant que, par une décision du 23 avril 2011, le président du conseil général C...-et-Marne a notifié à M. A... B... la fin de ses droits à l'allocation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2011 ; que, sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le président du conseil général par décision du 2 août 2011 ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête contestant la décision du 2 août 2011 ;

Sur la régularité de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que M. B..., qui contestait devant le Tribunal administratif de Melun la décision du président du conseil général C...-et-Marne du 2 août 2011 mettant fin à ses droits à l'allocation du revenu de solidarité active, se bornait à indiquer qu'il ne travaillait que quelques heures par mois et interrogeait le tribunal sur la possibilité de cumul du revenu de solidarité active avec une autre allocation ; que ces moyens étant inopérants et non assortis de précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les droits de l'intéressé à l'allocation du revenu de solidarité active, le président du Tribunal administratif de Melun a régulièrement pu rejeter, par ordonnance, la requête de l'intéressé ;

Sur les droits de M. B...à l'allocation du revenu de solidarité active :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (...). / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'en vertu de l'article D. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62%. " ; qu'en outre, l'article 1er du décret n° 2011-230 du 1er mars 2011 fixe à 466,99 euros le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-10 : " Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 (...). ", le forfait calculé, selon les modalités de l'article R. 262-9, étant fixé, s'agissant d'une personne seule, à 12% du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 précité ;

5. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

6. Considérant, en premier lieu, que sont sans incidence sur les droits de M. B... à l'allocation du revenu de solidarité active la circonstance que la décision du 2 août 2011 aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé ayant perçu un salaire moyen mensuel de 516 euros au dernier trimestre 2010, la fraction de ses revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 319,92 euros, somme à laquelle le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne, soit 466,99 euros, doit être ajoutée ; que le revenu garanti de M. B... doit dès lors être fixé à la somme de 786,91 euros ; que, d'autre part, la moyenne mensuelle des ressources perçues par M. B... au cours des trois derniers mois précédant la révision, soit d'octobre à décembre 2010, s'élève à 516 euros ; qu'en application de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles précité, l'allocation aux adultes handicapés, prestation qui n'est pas au nombre de celles exclues pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, prestations limitativement énumérées aux articles R. 262-10 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, doit être prise en compte dans les ressources du foyer de M. B... pour le montant du mois en cours, soit la somme de 496,37 euros en janvier 2011 ; que, compte tenu également du forfait logement de 56,04 euros, correspondant à 12% de la somme de 466,99 euros conformément à l'article R. 262-10 précité, les ressources mensuelles de M. B... doivent être fixées à la somme de 1 068,41 euros ; que ce montant étant supérieur au revenu garanti, précédemment déterminé à la somme de 786,91 euros, M. B... n'a aucun droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil général C...-et-Marne a mis fin à ses droits audit revenu à compter de cette date ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département C...-et-Marne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2011 ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que ses droits au revenu de solidarité active soient rétablis à compter du 1er janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le département C...-et-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département C...-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA05120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05120
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;11pa05120 ?
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