Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. et Mme B...C...demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900663 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de leur accorder la restitution des sommes déjà réglées, assortie d'intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Asimi, dont M. C... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause la prise en charge par cette société de divers frais de déplacement du requérant exposés lors de sa participation alléguée à des foires et salons, avant de regarder les sommes correspondantes comme constituant des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme C...ont formé une réclamation par laquelle ils contestaient le principe des impositions qui leur ont été subséquemment assignées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'à la suite de la décision du 24 novembre 2008 rejetant cette réclamation, M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel ce Tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les droits :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b) les frais de voyage et de déplacements (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (... ) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) ; c. les rémunérations et avantages occultes " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M.C... soutient que les salons professionnels sur lesquels il s'est rendu en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie lui ont permis d'acheter pour le compte de la SARL Asimi divers matériels et machines postérieurement aux exercices vérifiés, il se borne à produire quelques dépliants publicitaires, alors que l'administration soutient, sans être contredite, qu'aucune explication relative à l'intérêt pour la société de participer à ce type de manifestations ne lui a été fournie ; que M. C...ne présente par ailleurs aucun élément de nature à vérifier ses allégations selon lesquelles les déplacements litigieux auraient permis à la SARL Asimi d'acquérir des machines à des tarifs préférentiels ; qu'en outre, si M. C...soutient qu'il se serait rendu à plusieurs reprises en Grèce afin d'y récupérer gratuitement des machines stockées pour son compte par la société grecque Athens Logistics Ltd, il ne l'établit nullement en se bornant à produire deux factures établies en 2004 par ladite société, en langues grecque et anglaise et ne mentionnant, en tout état de cause, ni le lieu de stockage, ni la nature des éléments stockés ; qu'ainsi, aucun élément au dossier n'établit le caractère professionnel des dépenses engagées par la SARL Asimi à l'occasion des déplacements en Grèce du requérant ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des dépenses litigieuses, directement remboursées sur le compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL Asimi, n'ont pas été comptabilisées par cette dernière en tant qu'avantages explicitement accordés au requérant en tant que tels ; que l'administration établit donc que M.C..., qui était alors gérant de la SARL Asimi, a appréhendé des revenus distribués en provenance de ladite société ; que M. et MmeC... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les revenus distribués en cause à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en jugeant plausibles les explications avancées par M.C..., ait émis un avis défavorable au maintien des rectifications proposées à la SARL Asimi est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses qui ne concernent que l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 19 février 2007 relative aux années 2004 et 2005, qui expose les constatations ayant conduit à l'application des pénalités pour manquement délibéré, notamment le défaut de justificatifs récurrent des dépenses engagées par la SARL Asimi pour le compte de M. C...qui a ainsi bénéficié de compléments de salaires occultes alors qu'il était non imposable à l'impôt sur le revenu, est motivée tant en droit qu'en fait ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la proposition litigieuse serait insuffisamment motivée s'agissant des pénalités pour manquement délibéré doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en second lieu, que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont appliquées lorsque les manquements délibérés du redevable sont établis ; qu'en l'espèce, l'administration établit que M. et MmeC..., en bénéficiant de façon répétée de revenus occultes significatifs alors qu'ils se déclaraient non imposables à l'impôt sur le revenu, ont éludé cet impôt de façon délibérée et pour des montants suffisamment importants pour présenter un caractère grave ; que le même type d'irrégularité avait d'ailleurs été relevé au titre de l'année 2003, également soumise à contrôle ; qu'il suit de là que le service était fondé à assortir les droits et impositions rappelées de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leur demande de restitution par l'Etat des sommes acquittées augmentées des intérêts moratoires doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 11PA03538