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31/12/2012 | FRANCE | N°12PA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2012, 12PA02859


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu à La Défense (92095), et pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me Scanvic ; les sociétés ERDF et GRDF demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1201739/7-3, 1201743/7-3 et 1201747/7-3 du

7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois décis...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu à La Défense (92095), et pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me Scanvic ; les sociétés ERDF et GRDF demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1201739/7-3, 1201743/7-3 et 1201747/7-3 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois décisions du 19 décembre 2011 décidant la mise en oeuvre du projet de spécialisation des accueils acheminement en Ile-de-France et le lancement des opérations associées sur le domaine acheminement des Unités Clients et Fournisseurs Paris, Est IDF et Ouest IDF ;

2°) de mettre à la charge du comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Scanvic, pour les sociétés ERDF et GRDF, et de

Me Uzan-Sarano, pour le comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF ;

1. Considérant que, par trois décisions du 19 décembre 2011, les directeurs des Unités Clients et Fournisseurs (UCF) Paris, Ouest IDF et Est IDF des sociétés Électricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ont décidé la mise en oeuvre de projets de spécialisation des accueils acheminement en Ile-de-France et le lancement des opérations associées sur le domaine acheminement des Unités Clients et Fournisseurs Paris, Ouest IDF et Est IDF dont ils ont respectivement la charge ; que, par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris, à la demande du comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF, a annulé ces trois décisions ; que, par la présente requête, les sociétés ERDF et GRDF demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2012 dont elles ont relevé appel le sous le n° 12PA02860 ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que les sociétés ERDF et GRDF font valoir que c'est à tort que, pour annuler les décisions du 19 décembre 2011, les premiers juges ont considéré que lesdites décisions avaient été prises en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article L. 111-71 du code de l'énergie, dès lors qu'elles sont incompatibles avec les intentions du législateur qui a voulu maintenir un service commun obligatoire dans les secteurs affectés par les mesures de réorganisation litigieuses ; que ce moyen invoqué par les sociétés appelantes, tiré de l'absence de violation de la loi, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement du 7 juin 2012 ainsi que le rejet des conclusions que ce jugement a accueillies en annulant les décisions du 19 décembre 2011 décidant la mise en oeuvre de projets de spécialisation des accueils acheminement en Ile-de-France et le lancement des opérations associées sur le domaine acheminement des UCF Paris, Ouest IDF et Est IDF ; que par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués par le requérant de première instance, tirés des vices de procédure dont seraient entachées les décisions litigieuses eu égard au défaut d'information et de consultation régulière du comité d'établissement et des cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents, ainsi que ceux tirés du détournement de procédure et de l'incompétence de leurs auteurs, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation desdites décisions du 19 décembre 2011 ; que, dès lors, les sociétés ERDF et GRDF sont fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2012 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés ERDF et GRDF, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge dudit comité d'établissement le versement aux sociétés ERDF et GRDF d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2012.

Article 2 : Le comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF versera à ces sociétés la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du comité d'établissement clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02859
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;12pa02859 ?
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