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31/12/2012 | FRANCE | N°10PA04880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA04880


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée par

M. D...C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour M. B...C...par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708282/1 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire colombien contre un permis français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée par

M. D...C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour M. B...C...par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708282/1 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire colombien contre un permis français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'échanger son permis de conduire colombien contre un permis de conduire français, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 juillet 2011, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations orales de MeA..., représentant M. B...C...;

1. Considérant que M. B...C...a sollicité, le 23 mars 2007, l'échange de son permis de conduire colombien contre un permis français ; que, le 13 avril 2007, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus au motif qu'il avait présenté sa demande après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France ; que M. B...C...relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduire duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ; qu'en outre, aux termes de l'article 7, alinéa 1, de cet arrêté : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité ; 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; 7.1.4. Etre rédigé en langue française, ou si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...C...était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de résident valide depuis le 20 mars 2002 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, il ne pouvait donc solliciter l'échange de son permis de conduire colombien que dans un délai d'un an à compter de l'établissement de ce premier titre de séjour ; que, s'il soutient que des informations inexactes lui ont été délivrées à la préfecture au sujet de ce délai, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être regardée comme un motif légitime d'empêchement au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;

5. Considérant que M. B...C...soutient que, gérant de sa propre entreprise de peinture, il se trouve privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle du fait de la décision refusant d'échanger son permis de conduire, qui méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention ; que, toutefois, il ne ressort pas des seules pièces produites au dossier sur ce point, soit le livret de famille du requérant, les pièces d'identité de ses deux enfants et l'extrait Kbis concernant sa société, que la détention d'un permis de conduire constituerait une condition indispensable d'exercice de son activité et qu'ainsi la décision du 13 avril 2007, par son incidence sur l'activité professionnelle de l'intéressé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait contraire à son droit au respect de ses biens ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

M. B...C...en vue de l'annulation de la décision du 13 avril 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B...C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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N° 10PA04880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04880
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;10pa04880 ?
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