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31/12/2012 | FRANCE | N°10PA04864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA04864


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour

M. A... B..., demeurant au..., par Me C..., M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705259-6 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

3 mai 2007 du préfet des Yvelines le plaçant en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006 ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner sa réintégration avec les conséquences de droit et notamment en

termes de reconstitution de carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour

M. A... B..., demeurant au..., par Me C..., M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705259-6 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

3 mai 2007 du préfet des Yvelines le plaçant en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006 ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner sa réintégration avec les conséquences de droit et notamment en termes de reconstitution de carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la décision, en date du 28 avril 2011, du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., agent des services techniques exerçant ses fonctions affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 4 où il travaillait en cuisine, a été placé en congé de maladie ordinaire le 5 novembre 1999 au 4 novembre 2000 puis en congé de longue maladie jusqu'au 4 février 2002 ; qu'à compter du 5 février 2002 il a été placé en congé de longue durée jusqu'au 4 février 2003 ; qu'il a alors repris ses fonctions durant une journée, puis a pris des congés annuels, et a été à nouveau placé en congé de maladie ordinaire du 26 mars au 1er octobre 2003 ; que le 2 octobre il a été à nouveau placé en position de congé de longue durée dans laquelle il a été maintenu jusqu'à l'épuisement de ses droits statutaires le 1er juillet 2006 ; que le comité médical interdépartemental de la police nationale consulté le 6 avril 2006 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la fonction exercé et à tout reclassement, et reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 30 % ; que le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 28 novembre 2006 ; qu'enfin, par un avis du 26 avril 2007, la commission de réforme du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles a conclu à l'impossibilité totale et définitive de l'intéressé à reprendre toute fonction et à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 juillet 2006, avec un taux d'invalidité de 30% et un classement en groupe I d'invalidité, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. B...a alors fait l'objet d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 juillet 2006 pris par le préfet des Yvelines le 3 mai 2007; que M.B... fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier avant la réunion du comité médical ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a été averti de la réunion du comité médical et de la possibilité de consulter son dossier par une lettre du 22 mars 2006 adressée en recommandé avec accusé de réception et qui lui a été remise le 24 mars suivant ; qu'il a ainsi été mis en mesure de consulter son dossier, ce qu'il s'est abstenu de faire, dans un délai suffisant avant la réunion du comité médical ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d' une procédure irrégulière manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) ; "

4. Considérant que le requérant soutient qu'il était apte à reprendre ses fonctions, qu'il a demandé à retravailler dans un autre service, et que l'administration a méconnu son obligation de rechercher un reclassement ; que, toutefois, il ressort du certificat en date du 23 mars 2006 établi par un médecin psychiatre agréé désigné par le comité médical que celui-ci a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé ; que ce document confirmait de précédents certificats faisant suite à des examens des 15 septembre 2005, 24 mars 2005 et 23 septembre 2004 concluant à " une inadaptation totale entre la personnalité de l'intéressé et l'institution " ; qu'un autre médecin psychiatre agréé l'a également examiné à de nombreuses reprises et a conclu, de manière constante depuis l'échec de la tentative de reprise de travail de 2003, à l'impossibilité de reprise de toute activité professionnelle ; que ces appréciations ont été également confirmées par plusieurs comité médicaux et de réforme ; que si, pour contester ces multiples avis médicaux, l'intéressé fait valoir un questionnaire médical pré-imprimé renseigné le 25 janvier 2007 par un médecin généraliste et dont la case intitulée " guérison des troubles :oui " est cochée, le caractère sommaire de ce document ne saurait être mis sur le même plan que les certificats médicaux précis et émanant des spécialistes précités ; qu'il invoque également le rapport émanant d'un troisième psychiatre agréé, saisi à des fins de contre-expertise par le service des pensions, qui conclut à l'absence de manifestation d'une décompensation de la personnalité au jour de l'examen et donc à la possibilité d'une réintégration sous réserve d'un changement de service, tout en précisant que toute nouvelle décompensation ne pouvait que conduire à la réforme ; que toutefois ce document, établi le 30 janvier 2008 postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de remettre en cause les très nombreux certificats précédents émis par deux autres psychiatres agréés à la suite d'examens périodiques du requérant durant toute la période de ses arrêts de travail, courant de manière ininterrompue 1999 à 2006 compris, à l'exception d'une réintégration d'une durée de quinze jours, dont une seule journée travaillée, en 2003 ayant conduit à une nouvelle décompensation et à un nouvel arrêt ; que dans ces conditions l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'inaptitude définitive du requérant à toute fonction en son sein et en le plaçant en conséquence en position de retraite pour invalidité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 10PA04864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04864
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;10pa04864 ?
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