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31/12/2012 | FRANCE | N°10PA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA04093


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée le 10 août 2010, pour le Crédit coopératif dont le siège est Parc de la Défense, 33 rue des Trois Fontanot BP 211 à Nanterre Cedex (92002) par la Scp Thouin Palat et Boucard ; le Crédit coopératif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811497 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande qui lui avait été présentée le 4

mars 2008 pour le mandatement de la somme de 384 458 euros, d'autre part, à ce...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée le 10 août 2010, pour le Crédit coopératif dont le siège est Parc de la Défense, 33 rue des Trois Fontanot BP 211 à Nanterre Cedex (92002) par la Scp Thouin Palat et Boucard ; le Crédit coopératif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811497 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande qui lui avait été présentée le 4 mars 2008 pour le mandatement de la somme de 384 458 euros, d'autre part, à ce l'Etat soit condamné à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007 et enfin, à ce qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association "Soleil du monde" et l'Etat ont signé le l6 décembre 2006 une convention concernant la seule année 2006, par laquelle l'association s'engageait à assurer un nombre donné de places d'hébergement d'urgence cependant que l'Etat s'engageait pour sa part à verser à l'association une subvention sous réserve que celle-ci satisfasse à un certain nombre d'obligations notamment en ce qui concerne la production de documents comptables ; qu'au cours de l'année 2007, le directeur adjoint chargé du pôle "solidarité insertion" de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris a, à la demande de l'association, délivré à celle-ci une attestation, en date du 25 juillet 2007, dans laquelle il indiquait, d'une part que sa demande de subvention au titre de l'année 2007 était en cours de traitement et, d'autre part, " que dans cette attente l'association bénéficiera de la reconduction des moyens alloués en 2006 à hauteur de 9 mois de fonctionnement (...) soit 384 458 euros." ; qu'au vu de ce document, le Crédit coopératif a accepté que l'association "Soleil du monde" lui cède sa créance dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ; que cette cession a été constatée par un bordereau du 9 août 2007 ; que l'établissement de crédit cessionnaire a notifié cette cession à la recette générale des finances le 24 août 2007 ; que l'association "Soleil du monde" a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 décembre 2007 du tribunal de commerce de Paris ; que l'établissement de crédit a alors, par lettre du 4 mars 2008, déclaré une créance de 384 458 euros au mandataire liquidateur et sollicité la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris afin qu'elle procède au mandatement de cette somme ; que le Crédit coopératif fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de mandatement de la somme de 384 458 euros ou à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme en réparation de son préjudice résultant de l'engagement non tenu de l'Etat ;

2. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé a produit un mémoire enregistré le 3 décembre 2012 après expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire sa défense par la mise en demeure mais avant la clôture de l'instruction; que par suite, et contrairement à ce que soutient le Crédit coopératif, le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet:

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle./ Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés " ; qu'aux termes de l'article L. 313-29 du même code : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé: " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle "./ Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le Crédit coopératif soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 313-24 et suivants et R. 313-15 du code monétaire et financier font de lui le seul détenteur de la créance; que toutefois, le refus de mandatement opposé par l'administration n'est pas fondé sur une contestation de la qualité de détenteur de la créance du requérant mais sur l'absence d'acceptation de la cession de la part de l'administration ; qu'en effet la lettre du Receveur général des finances du 27 août 2007 accusant réception au Crédit coopératif de la notification de la cession de créances que lui avait consentie l'association précise que cette cession a été prise en charge dans ses registres " sous réserve qu'aucun mandatement n'ait été effectué et que la subvention soit effectivement allouée pour le montant sus indiqué " ; que cette lettre ne peut donc être regardée comme l'acte d'acceptation de la cession prévu par l'article L. 313-29 précité ; que, par suite, l'administration peut utilement faire valoir à l'encontre des prétentions de l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels, notamment d'ordre conventionnel, avec le cédant ;

5. Considérant, en second lieu, que si l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention présente le caractère d'un acte créateur de droit, en l'espèce la subvention litigieuse n'a jamais été attribuée ; que par suite le requérant ne saurait faire valoir l'existence d'un acte créateur de droit illégalement abrogé par la décision implicite opposée à sa demande de mandatement de la somme de 384 458 euros ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

6. Considérant que le Crédit coopératif invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'État du fait de l'engagement non tenu résultant de l'attestation établie par le directeur adjoint chargé du pôle "solidarité insertion" de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, en date du 25 juillet 2007 ; que, toutefois, ce document précisait en premier lieu que la demande de subvention de l'association pour l'année 2007 était " en cours de traitement " et indiquait ensuite que " dans cette attente, l'association bénéficiera de (....) 384 458 euros " ; que le Crédit coopératif en sa qualité de professionnel du secteur financier orienté spécifiquement vers une clientèle de personnes morales appartenant à l'économie sociale, et notamment les associations sollicitant des subventions des personnes publiques pour l'accomplissement des missions relevant de leur objet social, ne pouvait ignorer que le versement d'une subvention est conditionné par la signature d'une convention définissant les engagements réciproques entre la personne publique, qui s'engage à fournir un financement, et l'association bénéficiaire qui s'engage pour sa part à respecter un certain nombre d'obligations dont, notamment la production de documents permettant à la personne publique de contrôler la réalité des activités pour lesquelles a été consentie la subvention et l'usage des fonds à cette fin; qu'en l'espèce, en outre, la seule convention passée entre l'Etat et l'association " Soleil du monde" précisait que sa validité était limitée à l'année 2006; que, dans ses conditions le Crédit coopératif ne pouvait, eu égard à sa qualité, considérer l'attestation du 25 juillet 2007 comme un engagement formel de versement de la subvention ; que par suite le Crédit coopératif n'est pas fondé à se prévaloir d'une promesse inconditionnelle de versement de la subvention dont le non-respect serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Crédit coopératif n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 5 000 € que le Crédit coopératif demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Crédit coopératif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04093
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;10pa04093 ?
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