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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA03398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA03398


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme Fanta Kaba A, demeurant chez le ...), par Me Wazne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122180/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme Fanta Kaba A, demeurant chez le ...), par Me Wazne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122180/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Appèche, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A, née le 30 mars 1972 à Bamako, de nationalité malienne, reçue à la préfecture de police en dernier lieu le 17 juillet 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A, relève appel du jugement n° 1122180/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / ...) " ;

3. Considérant que la requérante, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", soutient être entrée sur le territoire français le 5 mai 2000 et s'y être maintenue depuis cette date ; que, toutefois, notamment, pour les années 2001, 2002, 2003, les pièces produites, constituées de quelques ordonnances, dont certaines ne concernent pas la requérante elle-même, de la copie de trois plis postaux non recommandés, dont deux relatifs à l'admission à l'aide médicale d'Etat et l'autre à l'attribution de la carte "solidarité transport", sont, eu égard à leur nature et à leur très faible nombre, insuffisantes pour attester que la présence en France de Mme A, durant ces années, avait un caractère habituel ; que Mme A fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2002 et allègue vivre maritalement depuis le mois d'août 2009 avec M. Ismaïla A, ressortissant malien en situation régulière, avec lequel elle a eu des jumeaux nés en 2009 ; que, toutefois, elle n'établit pas que M. Ismaïla A contribuerait à l'entretien de ses trois enfants, alors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le Samu prend en charge l'hébergement de l'intéressée et de ses trois enfants, qu'elle a recours à l'aide sociale à l'enfance à titre alimentaire et qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge par l'Etat de son assurance maladie et de celle de ses enfants ; qu'en outre, M. A a, les 11 février et 9 août 2011, déclaré à l'administration une adresse différente de celle de la requérante, adresse à laquelle ses bulletins de paie de janvier à avril 2010 lui ont également été expédiés ; qu'il n'a pas déclaré son concubinage lors de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, la réalité et l'ancienneté du concubinage allégué ne sont pas établies ; qu'en cas de retour de la requérante dans son pays, rien ne s'opposerait à ce que ses enfants l'accompagnent ; que, par ailleurs, la circonstance que M. Ismaïla A soit titulaire d'un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'il accompagne la requérante et ses enfants au Mali, où il a également deux autres enfants mineurs, ou que, le cas échéant, après le retour de la requérante et de ses enfants au Mali, il leur rende visite dans ce pays ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites, en estimant que Mme A ne justifiait, au soutien de sa demande d'admission au séjour, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11,

L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ainsi que du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que Mme A, mère de trois enfants nés sur le territoire national, soutient qu'elle doit rester en France au motif qu'y réside en situation régulière le père de ses deux derniers enfants ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, ni la contribution effective de M. Ismaïla A à l'entretien de ces enfants, ni la réalité et l'ancienneté du concubinage allégué ne peuvent être tenues pour établies ; qu'en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine, rien ne s'opposerait à ce que ses enfants l'accompagnent, ni à ce que la cellule familiale s'y reconstitue ; qu'en outre, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de trois des frères et soeurs de la requérante, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions susénoncées doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'implique pas sa séparation d'avec ses enfants et n'a pas sur eux des conséquences telles qu'en prenant cette décision, le préfet de police puisse être considéré comme ayant méconnu les stipulations ci-dessus énoncées ;

8. Considérant, enfin, qu'en n'usant pas, au profit de Mme A, de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions légales ou règlementaires pour avoir droit à un titre de séjour, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur, s'il doit être regardé comme dirigé contre cette abstention de régulariser la situation administrative de Mme A, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester celle de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'impossibilité pour les enfants de Mme A, né l'un en 2002 et les autres en 2009, tant d'accompagner leur mère au Mali, où leur père peut également se rendre, que de poursuivre leur scolarité ou d'être éduqués dans ce pays, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-dessus exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation contestée procèderait d'une appréciation manifestation erronée de ses conséquences sur la situation de Mme A ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03398
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa03398 ?
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