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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA01578


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113722 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

4 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vi

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113722 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

4 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6-1° ou 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article 6-1° ou de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 4 mai 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 3 mai 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 15 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 12 janvier 2012 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les observations de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité le 4 avril 2011 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 4 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne que M.C..., qui n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de cet accord, ajoute que, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ne peut non plus prétendre aux stipulations de l'article 6-5° du même accord ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;

5. Considérant que M. C...soutient avoir résidé effectivement en France depuis plus de dix ans, et notamment durant les années 2001, 2003, 2004 et 2005, non prises en compte par le Tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, pour l'année 2001, il ne produit qu'une promesse d'embauche manuscrite et une attestation d'hébergement rédigée en 2009 ; que pour l'année 2003, il produit une promesse d'embauche, rédigée en des termes très généraux ne détaillant pas l'emploi occupé, une quittance de loyer, un ticket de vente et une facture ; qu'enfin, pour l'année 2005, il produit une fiche d'adhésion au collectif des " sans papiers " kabyles de France, sa carte de transport et une promesse d'embauche ; que les pièces produites au titre de ces années ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer la réalité de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette période et, par suite, sa résidence en France depuis une durée de dix ans ininterrompue à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa présence en France pour cette période comme non démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié et de l'erreur d'appréciation de sa situation doivent être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. C...soutient être intégré dans la société française où il réside depuis une dizaine d'années, s'acquitter de ses obligations fiscales, maîtriser la langue française et disposer d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. C...n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.C..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01578
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa01578 ?
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