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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA04583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA04583


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Moshe A, demeurant ...), par Me Labiny ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920434 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Moshe A, demeurant ...), par Me Labiny ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920434 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Labiny, pour M. A ;

Et connaissance prise des deux notes en délibéré du 11 décembre 2012, dont l'une remise à l'audience, présentées pour M. A ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société B, dont il était l'associé gérant, M. A a fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 ; qu'il fait appel du jugement n° 0920434 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce redressement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 27 juillet 2007, l'administration a indiqué à M. A qu'en application des dispositions des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts, les sommes correspondant aux rehaussements apportés, après vérification de la comptabilité, aux résultats de la société B au titre des minorations de recettes, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, étaient considérées, selon la proposition de rectification adressée le 25 juillet 2007 à cette société, comme n'étant pas demeurées investies dans l'entreprise et étaient présumées constituer des revenus distribués imposables entre les mains de celui-ci, dès lors qu'il était l'associé gérant de ladite société depuis sa constitution et qu'il en exerçait la gestion matérielle et financière ; que le vérificateur précisait en outre dans ce document que la proposition de rectification adressée à la société B était jointe en annexe à la proposition de rectification adressée à M. A ; qu'une telle motivation, qui reprenait les fondements matériels et juridiques des propositions de rectification adressées tant à M. A qu'à la société B, était suffisante pour permettre au contribuable d'engager un dialogue contradictoire avec l'administration ; que M. A ne saurait utilement soutenir que la copie de la proposition de rectification du 25 juillet 2007 adressée à la société B n'était pas jointe à la proposition de rectification qui lui a été adressée en date du 27 juillet 2007, dès lors qu'il n'établit pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler à l'administration le caractère incomplet du courrier qu'il avait reçu ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il n'a jamais reçu la réponse du service en date du 3 octobre 2007 à ses observations présentées le 27 septembre 2007 en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 juillet 2007, dès lors que cette réponse du service, envoyée à une adresse erronée où elle a été présentée le 5 octobre 2007, a été retournée à l'administration avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur" ; qu'il résulte cependant de l'examen du courrier daté du 20 septembre 2007, signé par M. A en qualité de gérant de la société B, porte l'en-tête de cette société et indique qu'il fait suite à la proposition de rectification relative à la vérification de comptabilité de l'entreprise portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, notamment en matière de bénéfice imposable et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce courrier, alors même qu'il énonçait qu'" aucun revenu ne peut être réputé distribué ", ne peut être regardé comme constituant les observations de M. A en réponse à la proposition de rectification du 27 juillet 2007 relative aux revenus distribués par la société B dont il était réputé avoir bénéficié ; que la Cour ne trouve au dossier aucun autre document qui pourrait être regardé comme la réponse de M. A à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 juillet 2007 ; que le ministre fait valoir sans être contredit que M. A, qui avait obtenu un délai supplémentaire expirant le 30 septembre 2007 pour répondre à cette proposition de rectification, ne lui a adressé aucune observation en son nom propre avant l'expiration de ce délai ; qu'il suit de là que le service ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui ; que M. A n'ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant au remboursement des entiers dépens doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04583
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa04583 ?
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