Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Delattre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920162/2-1 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 47 940 euros au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de ses revenus de l'année 2007, de ses impôts directs;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0920162/2-1 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 47 940 euros au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de ses revenus de l'année 2007, des impôts directs auxquels il a été assujetti ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant que, si M. A a entendu invoquer, dans sa requête d'appel, le caractère insuffisant de la motivation de la proposition de rectification du 10 juin 2009, relative à son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, il résulte de l'instruction que ce document, dans lequel l'administration indiquait les motifs de droit et les circonstances de fait pour lesquelles elle entendait remettre en cause le montant des déductions opérées par M. A au titre des pensions alimentaires qu'il avait versées, répondait aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen susanalysé manque, en tout état de cause, en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 5 mai 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du code général des impôts, le bénéfice du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2007 et la restitution à ce titre, selon les modalités prévues à l'article 1649-0A du même code, d'une somme de 677 428 euros correspondant selon lui au montant de ses impôts directs ayant excédé ce plafond ; que, l'administration, estimant qu'une partie des sommes versées au titre de pensions alimentaires en 2007 par M. A avait été déduite à tort par celui-ci de son revenu de ladite année, a réintégré ce montant au revenu de l'année 2007 de l'intéressé, ce qui a eu pour effet de relever le seuil susmentionné ; que l'administration a, en conséquence, refusé à hauteur de 47 940 euros, de faire droit à la demande de restitution, présentée de M. A ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable. 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : (...) b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. A a déduit de ses revenus de l'année 2007 la pension alimentaire de 61 000 euros qu'il a versée à sa mère ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a pu se fonder, pour apprécier le niveau de besoin de sa mère, notamment sur le fait que celle-ci était propriétaire de son logement, ce qui impliquait qu'elle ne supportait pas de charge de loyer ; que M. A justifie que sa mère supportait des charges de copropriété afférentes à ce logement pour un montant de 2 474 euros par an, des taxes d'habitation et foncières pour un montant total de 1 947 euros, ainsi que des charges d'électricité de 860 euros par an ; qu'il justifie également qu'elle acquittait en 2007 une prime mensuelle d'assurance santé de 596 euros, dont il soutient sans être contredit qu'elle est destinée à pallier l'absence de droit à l'assurance maladie au titre d'un régime de sécurité sociale ; que, toutefois, et nonobstant le montant de ces charges, M. A ne démontre pas que les besoins de sa mère, au sens des dispositions susrappelées, seraient supérieurs au montant annuel de 20 000 euros retenu comme pension alimentaire déductible par l'administration ; que, dès lors, et alors même qu'il est constant que le niveau des ressources de M. A lui permet d'allouer à sa mère une pension d'un montant de 61 000 euros en 2007, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, aurait, en limitant à 20 000 euros la somme venant en déduction de son revenu de l'année 2007 pris en compte pour la détermination du droit à restitution prévu par les dispositions susénoncées du code général des impôts, fait une inexacte application de ces dispositions ;
6. Considérant, en second lieu, que M. A a déduit de ses revenus de l'année 2007 la pension de 54 882 euros qu'il a versée à son ex-concubine et mère de l'un de ses enfants ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a conclu avec celle-ci, le 1er septembre 1999, une "convention de règlement de rupture de concubinage", aux termes de laquelle il s'est engagé à lui verser une rente mensuelle de 30 000 F, soit un versement annuel de 54 882 euros en 2007, dont la réalité n'est pas contestée par l'administration ; que, toutefois, M. A, qui ne peut utilement alléguer qu'il y a eu novation de cet engagement de versement en obligation civile, ne peut prétendre à la déduction de cette pension, qui ne fait pas partie des pensions alimentaires mentionnées au 2° du II. de l'article 156 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 47 940 euros au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de ses revenus de l'année 2007, des impôts directs visés à l'article 1649-0 A code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA04546