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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA04355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA04355


Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2011, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116399/8 du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2011 par laquelle il avait rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de

Mme E...A...;

2°) de rejeter la demande de Mme C...A...;

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2011, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116399/8 du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2011 par laquelle il avait rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de

Mme E...A...;

2°) de rejeter la demande de Mme C...A...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'Etat ;

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo, a, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 23 septembre 2011, sollicité, le jour même, l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par la décision du 27 septembre 2011, estimé que la demande d'asile de Mme C...A...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers la République démocratique du Congo ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme entachée d'erreur d'appréciation sur le caractère manifestement infondé de la demande de l'intéressée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'en vertu des articles

R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

4. Considérant, ainsi que l'a jugé par une exacte appréciation des faits le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, que si le récit de l'intéressée était relativement sommaire, ses déclarations étaient cependant personnalisées et circonstanciées et n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures ; que l'ensemble des éléments invoqués par Mme C...A...aurait dû conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressée sur le territoire français pour que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse examiner sa demande ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé sa décision du 27 septembre 2011 au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation sur le caractère manifestement infondé de la demande d'asile formulée par Mme C...A...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme C...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 850 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11PA04355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04355
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SAIDJI ET MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa04355 ?
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