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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA01294


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour MeC..., mandataire judiciaire de la SA Garage de Haute-Provence, dont le siège est 9173 rue Berthelot BP 101 à Manosque (04100), et M. A... et Mme D...F..., demeurant..., par Me G... ; Me C...et M. et Mme F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 0719749, 0719898, 0719944 et 1014777/6-2 du

25 janvier 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2007 et 31 mars 2010 par lesquelles la commission nationale de dése

ndettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour MeC..., mandataire judiciaire de la SA Garage de Haute-Provence, dont le siège est 9173 rue Berthelot BP 101 à Manosque (04100), et M. A... et Mme D...F..., demeurant..., par Me G... ; Me C...et M. et Mme F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 0719749, 0719898, 0719944 et 1014777/6-2 du

25 janvier 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2007 et 31 mars 2010 par lesquelles la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande d'aide de l'Etat en l'absence de signature d'un plan d'apurement de leurs dettes dans les délais impartis ainsi que leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, à Me C...la somme de

3 193 252,48 au titre de la créance du Crédit Agricole et la somme de 46 766,66 euros au titre de la participation financière de l'Etat promise s'agissant des créances de BP France du Crédit Lyonnais et de M.B..., d'autre part, aux consortsF..., la somme de 256 700 euros correspondant à la valeur de leur bien immobilier faisant l'objet d'une saisie et la somme de 600 000 euros au titre du préjudice moral résultant des dysfonctionnements des services de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à verser, d'une part, à Me C...et, d'autre part, aux consorts F...;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2004-1182 du 8 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Me C...et les consortsF... ;

1. Considérant que M. et MmeF..., rapatriés de Tunisie, ont créé en 1971 la SA Garage de Haute-Provence ; qu'à la suite d'un contentieux avec la régie Renault, la société s'est retrouvée au début des années 1990 dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes ; que M. et MmeF..., d'une part, et la société Garage de Haute-Provence, d'autre part, ont sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la SA Garage de Haute-Provence, et M. et Mme F...relèvent régulièrement appel du jugement du

25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du

12 juillet 2007 rejetant leur demande et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet du 31 mars 2010 et à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme F...et la SA Garage de Haute-Provence n'avaient recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Paris ni sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ni du fait de la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'une telle responsabilité soient réunies ; que dès lors le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément sur ces deux fondements ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision du 20 février 2008 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a informé M. et Mme F...de ce que leurs dossiers allaient faire l'objet d'une nouvelle instruction a eu pour effet de retirer les décisions du 12 juillet 2007 de rejet de leur demande, qui clôturaient ces mêmes dossiers ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits que le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intervention de cette décision avait rendu sans objet les conclusions aux fins d'annulation desdites décisions et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2010 :

4. Considérant que le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au bénéfice des rapatriés exerçant une profession non salariée et rencontrant de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'en application des dispositions de l'article 8 de ce décret, le plan d'apurement de l'ensemble des dettes de l'intéressé doit comporter les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs ; que ce n'est que si les éléments du dossier le rendent indispensable, qu'une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés ;

5. Considérant que contrairement à ce que font valoir les requérants, l'autorité administrative devait prendre en compte l'ensemble des dettes, telles que réclamées par leurs créanciers et non pas les seules capacités contributives des demandeurs ; qu'au demeurant,... ;

6. Considérant qu'il est constant que les époux F...et la société Garage de Haute -Provence n'avaient, malgré les nombreuses relances de l'administration et les délais accordés pour ce faire, présenté aucun plan d'apurement de l'ensemble de leurs dettes ; que le plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Digne-les-Bains ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il ne concernait pas les créances du Crédit Agricole, principal créancier des demandeurs ; qu'en l'absence de transmission d'un plan d'apurement réglant définitivement la situation des demandeurs, c'est par une exacte application des dispositions du décret du

4 juin 1999 que le Premier ministre a rejeté leur demande par décisions du 31 mars 2010 ;

7. Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions du 31 mars 2010, qui sont suffisamment motivées, par lesquelles la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande d'aide de l'Etat en l'absence de signature d'un plan d'apurement de leurs dettes dans les délais impartis ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que M. et MmeF..., qui avaient saisi la commission dès 1993, ont, dans un premier temps, bénéficié du dispositif régi par la circulaire du 28 mars 1994 visant à venir en aide aux rapatriés se trouvant dans une situation financière particulièrement difficile ; que les " mesures nouvelles " prévues par cette circulaire, tendant à étendre le champ d'action des commissions départementales au-delà de leur mission ordinaire de mise en place des prêts de consolidation, afin qu'elles soient chargées d'examiner des plans d'apurement des dettes librement négociés avec les créanciers, ne trouvent leur fondement légal dans aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;

9. Considérant que, dans ce cadre, les services de l'Etat ont mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires afin de rechercher le désendettement définitif de M. et MmeF... ; qu'ainsi, alors que leur dossier avait été déclaré éligible en février 1995, un sursis à statuer a dû être prononcé par la commission départementale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en octobre 1995, dans l'attente de la négociation d'un plan d'apurement de leurs dettes par les demandeurs ; qu'en octobre 1996, la commission départementale a procédé à un nouvel examen de la situation des époux F...et de la SA Garage de Haute-Provence, ce qui a conduit, en novembre 1996, les services préfectoraux à inviter les intéressés à faire preuve de diligence ; qu'il est constant que M. et Mme F...n'ont cependant pas réussi à s'entendre avec leurs créanciers pour pouvoir présenter un plan d'apurement de leurs dettes librement négocié ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les négociations, qui auraient été sur le point d'aboutir en 1997, auraient été mises en échec par les lenteurs dues à l'adoption du nouveau dispositif institué par le décret précité

n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

10. Considérant que, dans un second temps, pour répondre à la situation difficile de nombreux rapatriés, l'Etat a institué, par ledit décret de 1999, un dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en s'inspirant des mesures adoptées par la circulaire du 28 mars 1994 ; qu'à cette occasion, a été créée une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, chargée de traiter les dossiers des rapatriés incapables de faire face à leur passif ; que les dispositions réglementaires issues du décret précité du 4 juin 1999 disposent que le préfet, chargé du traitement du dossier lorsque la demande est déclarée éligible, doit inviter les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé, ce plan devant être signé au plus tard six mois après la date de déclaration d'éligibilité de la demande ; que l'article 8 du décret précise qu'à défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande ;

11. Considérant que, dans ce cadre, le dossier des intéressés a, de nouveau, été déclaré éligible en octobre 1999 ; que cette décision, notifiée en novembre 1999, l'a de nouveau été en 2002 ; que M. et Mme F...refusant de négocier sur les bases du Crédit Agricole, l'administration leur a adressé, le 22 mars 2005, une relance leur donnant un délai de six mois, expirant le 22 septembre 2005, pour négocier un plan d'apurement de leurs dettes puis, une convocation afin que leur dossier soit examiné par la commission nationale de désendettement lors de sa séance du 11 octobre 2006, au cours de laquelle fut constatée l'absence de dépôt d'un plan d'apurement global et définitif ; qu'en raison de l'échec des négociations, la commission a notifié à M. et MmeF..., d'une part, et à la société SA Garage de Haute Provence, d'autre part, le 12 juillet 2007, une décision de rejet de leur demande ;

12. Considérant qu'une procédure de règlement d'une situation de surendettement nécessite, par sa nature même, un règlement rapide dès lors que la suspension des poursuites, déclenchée par la déclaration d'éligibilité, n'entraîne pas la suspension du cours des intérêts ; que si l'administration, entre 1999 et 2002 et entre 2002 et 2005, a tardé à prendre une décision définitive, cette circonstance est sans lien avec le préjudice subi par la SA Garage de Haute-Provence et les épouxF..., qui, contrairement à leurs allégations, n'est pas lié à la durée excessive de la procédure mais à leur refus constant d'engager des discussions sur la base des sommes réclamées par le Crédit Agricole ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les négociations, qui auraient été, ainsi qu'ils l'allèguent, " à plusieurs reprises sur le point d'aboutir ", auraient été mises en échec par les lenteurs affectant le traitement du dossier par l'administration ou par les carences propres du dispositif de désendettement des rapatriés institué par les textes législatifs et réglementaires susvisés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...et MeC..., mandataire judiciaire de la SA Garage de Haute-Provence, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions indemnitaires tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme F...et la SA Garage de Haute-Provence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...et de MeC..., mandataire judiciaire de la SA Garage de Haute Provence est rejetée.

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N° 11PA01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01294
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ARNAUD-LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa01294 ?
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