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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA05735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA05735


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société

SDEL Tertiaire, dont le siège est situé 1, rue du général A...à Puteaux (92800), par

Me C...; la société SDEL Tertiaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0817416 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a :

- rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 023 854,33 euros TTC et les intérêts de droit à compter du 4 janvier 2006, au titre du règlement d'un marché conclu avec cette ville,

ainsi que les dépens, soit 49 485,50 euros de frais d'expertise, productifs d'intérêts pour 26 4...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la société

SDEL Tertiaire, dont le siège est situé 1, rue du général A...à Puteaux (92800), par

Me C...; la société SDEL Tertiaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0817416 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a :

- rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 023 854,33 euros TTC et les intérêts de droit à compter du 4 janvier 2006, au titre du règlement d'un marché conclu avec cette ville, ainsi que les dépens, soit 49 485,50 euros de frais d'expertise, productifs d'intérêts pour 26 485,50 euros TTC à compter du 23 avril 2008 et pour 23 000 euros à compter du 6 décembre 2007 ;

- mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à 49 485,50 euros ;

- mis à sa charge 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 064 564 euros TTC au titre de l'ensemble des préjudices invoqués, avec intérêts de droit à compter du

4 janvier 2006, et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner la Ville à lui verser les dépens, soit 49 485,50 euros de frais d'expertise, productifs d'intérêts pour 26 485,50 euros TTC à compter du 23 avril 2008 et pour 23 000 euros à compter du 6 décembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de la ville la somme de 115 175,87 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société SDEL Tertiaire, par MeC... ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976, applicable au marché litigieux ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la société SDEL Tertiaire,

- et les observations de MeB..., pour la société Ingérop ;

1. Considérant que la Ville de Paris a, dans le cadre de la restauration du musée du Petit Palais, conclu plusieurs marchés de travaux publics scindés en trente-quatre lots ; que, par un marché daté du 27 juin 2002, elle a chargé la société Saunier Duval électricité du lot 217 relatif à l'éclairage muséographique, pour un montant de 975.673,71 euros HT, puis transféré ce marché à la société SDEL Tertiaire par avenant du 5 mai 2004 ; qu'après réception des travaux, la société SDEL Tertiaire a adressé, le 20 septembre 2005, son projet de décompte final pour un montant de 2.646.018 ,94 euros HT, estimant notamment qu'elle avait réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché initial et subi dans la réalisation des travaux des retards qui ne lui étaient pas imputables ; que, toutefois, le décompte général du marché qui lui a été notifié le 4 août 2006 n'intégrait pas la demande de rémunération de prestations complémentaires et lui appliquait des pénalités de retard ; qu'après avoir adressé, le

13 septembre 2006, un mémoire de réclamation à la Ville de Paris, la société SDEL Tertiaire a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de cette ville à lui verser la somme de 2.023.854,33 euros TTC, ainsi que les intérêts de droit à compter du 4 janvier 2006 et les dépens ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable et réitère, devant la Cour, les mêmes conclusions à l'encontre de la Ville et, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Ingérop, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre formé avec les sociétés Atelier d'Architecture Chaix Morel et Associés et Concepto ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société Ingérop :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) : " l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée (...)[ avec] réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50-22 du même cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; que la contestation du décompte général doit être regardée comme un tel différend ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1161 du code civil : " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " ; qu'en outre, aux termes de l'article 1162 de ce code : " Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : " On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes " ;

5. Considérant qu'il est constant que la société SDEL Tertiaire, destinataire le

4 août 2006 du décompte général, a saisi directement le maître d'ouvrage de sa contestation de celui-ci, le 14 septembre suivant, et non le maître d'oeuvre de l'opération ; qu'elle soutient que le tribunal, en lui opposant l'obligation, énoncée à l'article 13-44 précité du CCAG, d'adresser son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre, a méconnu les principes gouvernant l'interprétation des contrats, en vertu des articles 1161, 1162 et 1156 du code civil ; que, toutefois, il résulte des stipulations de l'article 13-44 susmentionné que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon les cas à trente ou quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est ainsi nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; que, par suite, les stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du CCAG n'entrent pas en contradiction et que le tribunal, qui en a fait une juste application, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1161 du code civil ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'articulation entre ces dispositions ne peut être regardée comme soulevant un doute au sens des dispositions de l'article 1162 précité du code civil ; qu'enfin, il ne résulte pas de la circonstance que le maître d'oeuvre avait déjà eu connaissance de l'ensemble des griefs soulevés par la société SDEL Tertiaire à l'occasion de la transmission du projet de décompte final, qui lui avait été adressé le 20 septembre 2005, et complété le 27 octobre 2005, qu'une telle application des stipulations de l'article 13-44 méconnaîtrait, en l'espèce, la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du code civil précité ; qu'à cet égard, la méconnaissance de la règle posée à l'article 13-44 du CCAG, qui concerne le destinataire de la réclamation et non les simples formes de celle-ci, ne revêt pas, nonobstant la mission d'intermédiaire du maître d'oeuvre dans le cadre de cette procédure, un caractère véniel ; qu'ainsi, le tribunal a pu, et sans méconnaître les articles précités du code civil, juger que la société SDEL Tertiaire était tenue, en application des stipulations précitées des articles 13-44 et 50-22 du CCAG, de transmettre au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation portant sur les termes du décompte général ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'application des stipulations de l'article 13-44 du CCAG ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe de loyauté des relations contractuelles, dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet article n'entre en contradiction avec aucune autre stipulation de ce texte ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé " ; qu'il ne saurait découler de ces dispositions, qui concernent les seules transmissions entre autorités administratives, que le maître d'ouvrage saisi à tort de la réclamation de la société

SDEL Tertiaire était tenu de transmettre celle-ci à la personne privée maître d'oeuvre du marché ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le maître d'oeuvre ait été informé du contenu de la réclamation de la société SDEL Tertiaire lorsque celle-ci lui a adressé, à plusieurs reprises, son projet de décompte final et qu'il ait, à cette occasion, estimé n'être pas en mesure de formuler un avis utile sur une partie de la contestation, est sans incidence sur l'obligation prévue à l'article 13-44 précité ; qu'en effet, en vertu des stipulations de cet article, il incombe à l'entreprise, indépendamment du contenu des échanges concernant le projet de décompte final, de reprendre, dans un mémoire de réclamation produit à la suite de la notification du décompte général et transmis au maître d'oeuvre, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas justement tiré les conséquences des circonstances de l'espèce, ou aurait méconnu les stipulations des articles 13-31 et 13-34 du CCAG, en jugeant qu'il appartenait à la société requérante de transmettre son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre de l'opération ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que la société SDEL Tertiaire ne saurait utilement invoquer le principe de sécurité juridique pour contester l'obligation qui lui a été opposée de communiquer son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre dès lors que, comme il a été dit, cette obligation découle directement des stipulations combinées des articles 13-44 et 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur à la date de ce mémoire ; qu'à cet égard, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en première instance, en procédant à un rappel des stipulations de ces articles et de leur portée ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13.41 du CCAG : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même document : "Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...)" ; que l'article 3.3.5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule qu'" en dérogation à l'article 13-42 du CCAG, il est spécifié que la notification du décompte général s'opérera dans les bureaux du maître d'ouvrage dans les conditions suivantes : - une copie du décompte général sera adressée à l'entrepreneur par envoi d'un ordre de service recommandé avec accusé de réception et dont la date de réception marquera le point de départ du délai d'examen imparti à l'entrepreneur par l'article 13-44 du CCAG " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2-51 du CCAG : " les ordres de service sont écrits : ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le directeur adjoint du patrimoine et de l'architecture, signataire du décompte général, bénéficiait, par arrêté du

14 novembre 2005 publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 22 novembre suivant, d'une délégation régulière du maire de Paris, personne responsable du marché en vertu des dispositions de l'article 2.1 du CCAG ; que le tribunal était ainsi fondé à considérer que ce décompte avait régulièrement été signé par " la personne responsable du marché par délégation du maire de Paris ", nonobstant la circonstance que l'acte d'engagement avait été, pour sa part, signé par le directeur du patrimoine et de l'architecture ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne résulte pas des seules mentions figurant en l'espèce sur ce décompte général que celui-ci n'aurait pas été établi par le maître d'oeuvre, conformément aux stipulations de l'article 13.41 du CCAG précité ;

12. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les stipulations précitées de l'article 3.3.5.1. du CCAP doivent être regardées comme prévoyant la remise en main propre du décompte général, elles ne font pas d'une telle remise le point de départ du délai d'examen imparti à l'entrepreneur par l'article 13-44 du CCAG ; que la méconnaissance d'une telle formalité est ainsi, en tout état de cause, sans incidence sur les obligations relatives à l'envoi ultérieur du mémoire de réclamation au maître d'oeuvre ; qu'en outre, la notification du décompte général, signée en l'espèce par le directeur adjoint du patrimoine et de l'architecture de la Ville de Paris, doit être regardée comme régulière, même si elle ne comportait pas la mention " ordre de service " et la signature du maître d'oeuvre, dès lors qu'elle a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2006, accompagnée d'un document dont il était indiqué qu'il constituait le décompte général du marché et pouvait être contesté dans un délai précisé ; qu'en effet, et alors que les stipulations de l'article 13.42 du CCAG ont notamment pour objet de garantir les droits des parties à contester le cas échéant un décompte général, ces circonstances liées aux formes de la notification du décompte n'ont pas été de nature à empêcher une telle contestation et, par suite, à s'opposer au caractère définitif d'un tel décompte ; qu'enfin, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le tribunal ait reproduit de manière erronée les termes de l'article 3.3.5.1 du CCAP et indiqué à tort que ce décompte général avait été signé par la société Ingérop, est sans incidence sur l'analyse qui précède ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens concernant le fond du litige, que la société SDEL Tertiaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie et de mise hors de cause :

14. Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune condamnation de paiement à l'encontre du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre, les conclusions aux fins d'appel en garantie et de mise hors de cause sont sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 49 485,50 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2008, et ramenés à la somme de 45 000 euros TTC par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2011, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, à la charge définitive de la société SDEL Tertiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société Ingérop, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la société SDEL Tertiaire et la société AACMA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de la société SDEL Tertiaire une somme de 1 500 euros, pour chacune, au titre des frais exposés par la Ville de Paris et par la société Ingérop, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la société AACMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SDEL Tertiaire est rejetée.

Article 2 : La société SDEL Tertiaire versera à la Ville de Paris ainsi qu'à la société Ingérop

1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à 45 000 euros sont mis à la charge de la société SDEL Tertiaire.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des parties aux fins d'appel en garantie et de mise hors de cause.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la Ville de Paris, de la société Ingérop et de la société Atelier d'Architecture Chaix Morel et Associés est rejeté.

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N° 10PA05735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05735
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LIONEL-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa05735 ?
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