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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA03511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA03511


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée par

M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°0609167/6-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de gra...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée par

M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°0609167/6-3 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ;

Vu le décret n°57-1003 du 9 septembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 25 janvier 2006, le préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé que la qualité de combattant ne pouvait être reconnue à M. A...au titre de la guerre d'Indochine dès lors que l'intéressé, " qui justifie de 42 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, aucun jour de bonification, 10 jours pour engagement volontaire, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que, par une nouvelle décision du 9 janvier 2007, prenant en compte les services effectués par l'intéressé en Indochine mais également en Algérie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a estimé que la qualité de combattant ne pouvait lui être reconnue dès lors que M.A..., " qui justifie de 52 jours au lieu des 90 jours exigés de présence en unité combattante, 25 points au lieu des 30 points exigés au titre de la procédure exceptionnelle,

50 jours au lieu des 120 exigés de présence en Afrique du Nord, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la carte du combattant " ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

25 janvier 2006, mais rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du

9 janvier 2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer la carte du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a omis d'examiner ses droits au titre des services effectués en Indochine, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué au regard de l'ensemble des services effectués par l'intéressé en Indochine et en Algérie, dont le jugement mentionne l'entière chronologie ; qu'en outre, les premiers juges pouvaient se dispenser d'examiner le moyen tiré par M. A...de la comptabilisation erronée du nombre de jours à prendre en compte au titre des services effectués en Indochine, dès lors que ce moyen était présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2006, qu'ils avaient, pour un autre motif, annulée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 janvier 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article

L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :/ Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises (...)./ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat./ Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises./ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant [...] est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants:/ (...) C - Pour les opérations effectuées après

le 2 septembre 1939/ (...) I. - Militaires/ Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer/ (...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés/ ; (...) IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée. / Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954. " ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1954 : " Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date de cessation des hostilités, aura effectué du service en Indochine (...) " ; qu'enfin l'article 1er du décret susvisé du 9 septembre 1957 a fixé la date de cessation de ces hostilités au 1er octobre 1957 ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du décret du

24 décembre 1954 n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition de justifier d'une durée de services de 90 jours dans une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'ainsi, les dispositions précitées du IV de l'article R 224-C ne sauraient s'interpréter qu'au regard des dispositions du I de cet article, et ne peuvent donc être regardées, comme le soutient M.A..., comme permettant de reconnaître la qualité de combattant à toute personne ayant servi durant le conflit d'Indochine, sans considération des conditions posées au 1° du I de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vérification effectuée par le bureau central d'archives administratives militaires du ministère de la défense le 16 août 2006, que M. A...a servi en Indochine au sein du 3ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens, du 1er juillet 1954 au 3 juin 1955 ; qu'il ressort des listes d'unités combattantes établies par les autorités militaires, et n'est au demeurant..., ; qu'ainsi, M. A...ne justifie que d'une période de 42 jours de services en unité combattante, auxquels s'ajoute une bonification de 10 jours pour engagement volontaire ; que, par suite, le requérant ne remplit pas, au titre des seuls services effectués en Indochine, les conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'obtention de la médaille commémorative pour l'Indochine puisse ouvrir des droits à la carte du combattant ; que M. A...ne peut donc utilement invoquer, en l'espèce, la circonstance qu'il a obtenu cette décoration en décembre 1954 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I du D de l'article R. 224 code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) : En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003, que la qualité de combattant peut être reconnue, par équivalence avec la participation à des actions de feu ou de combat, lorsque l'intéressé a servi au moins quatre mois au titre de la guerre d'Algérie ou des combats qui se sont déroulés en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que les dispositions précitées de l'article R 224-D, en faisant débuter au 31 octobre 1954 la période susceptible d'être prise en compte pour les services effectués en Algérie, sont venues régulièrement préciser celles de l'article L 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui prévoient " des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 " ; qu'en outre, en procédant à une telle adaptation, fondée sur des considérations historiques liées à des conflits distincts, qui constituent des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, ces dispositions de l'article R 224-D n'ont pas introduit une distinction à caractère discriminatoire entre les personnes ayant servi en Algérie et celles ayant servi en territoire tunisien ou marocain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, à caractère réglementaire, seraient contraires à celles de l'article

L 253 bis susmentionné ou, en tout état de cause, aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 à cette convention ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi en Algérie au sein du 7ème régiment de tirailleurs algériens du 18 avril 1952 au 3 février 1953, au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens du 4 février 1953 au 31 mai 1954, au sein du 22ème régiment de tirailleurs algériens du 1er au 15 juin 1954, et enfin au sein de la compagnie administrative régionale n°103 du 30 juin 1955 au 18 août 1955 ; qu'il n'est pas contesté que, durant cette dernière période, seule susceptible d'être prise en compte au regard de ce qui précède, la compagnie administrative régionale n°103 n'a pas été reconnue combattante ; qu'ainsi, les services effectués en Algérie par M. A...ne remplissent pas, par leur nature ou leur durée, les conditions nécessaires pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant justifiait, pour sa participation à ce second conflit, l'octroi d'une bonification, telle que prévue par l'article R 224-D-I 1° précité ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des calculs produits par le ministre, qui ne sont pas contestés, que le cumul des points découlant de ces services ainsi que de ceux exercés en Indochine et, enfin, des points obtenus par bonification pour engagement volontaire dans le cadre de ce dernier conflit, n'était pas suffisant pour permettre à M. A...de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre des deux conflits confondus, en application des dispositions de l'article R 224-D-I 1° précité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03511
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa03511 ?
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