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13/12/2012 | FRANCE | N°12PA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 12PA00024


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103072/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 décembre 2010, par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, en faveur de ses deux enfants mineurs, Rifka et Lina, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 3 février 2011 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;>
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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103072/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 décembre 2010, par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, en faveur de ses deux enfants mineurs, Rifka et Lina, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 3 février 2011 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 6 décembre 2010, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M A en faveur de ses filles, Rifka et Lina, ainsi que le recours gracieux formé par M. A contre cette décision de rejet ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.... Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article 10 du même accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; "

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que M. A et son épouse, ressortissants de nationalité algérienne, sont tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 11 février 2008 au 10 février 2018 ; que le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de ses filles Rifka, née le 08/11/1997 et Lina, née le 23/12/2002, entrées en France avec leurs parents en 2004, au motif que ces enfants étaient déjà présents sur le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement dont le préfet de police demande à la Cour l'annulation, a annulé le refus de regroupement familial en cause au motif que le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisées, refuser les titres sollicités à titre dérogatoire ; qu'en se bornant à faire valoir que Rifka et Lina A se sont vues délivrer chacune un documents de circulation pour étranger mineur valables du 30 mai 2007 au 29 mai 2012 et que, dans ces conditions, ces deux enfants pouvaient circuler librement sur le territoire français et entre la France et l'Algérie, le préfet de police qui ne soutient pas que les documents de circulation offrent à ceux qui en bénéficient les mêmes droits que le regroupement familial, ne démontre pas que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de l'intérêt supérieur des enfants A ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2010, ensemble la décision du 3 février 2011 rejetant le recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 12PA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00024
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENAISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;12pa00024 ?
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