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10/12/2012 | FRANCE | N°11PA05129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 décembre 2012, 11PA05129


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Nadia épouse , demeurant chez M. Chérif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109163/3-1 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à

défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Nadia épouse , demeurant chez M. Chérif demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109163/3-1 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que Mme , de nationalité algérienne, née en 1973, entrée en France en 2004, a fait l'objet d'un réexamen de sa situation par le préfet de police, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Paris de son arrêté du 12 février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que, par arrêté du 19 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle mentionne que Mme ne remplit aucune des conditions de l'article 6-5 de cet accord dès lors que son époux se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que la présence en France de ses trois enfants ne lui confère aucun droit au séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'en outre, elle indique que l'intéressée, qui ne dispose ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail, ne remplit pas les conditions de l'article 7 b) de ce même accord ; que, par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de se référer aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent exclusivement de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la décision de refus de séjour ne précise pas tous les éléments de la situation personnelle et professionnelle de Mme ne permet pas d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen complet et particulier ; qu'en tout état de cause, Mme ne saurait reprocher au préfet de police de n'avoir pas pris en compte le décès de sa mère dès lors que celui-ci n'est pas établi, les noms figurant sur la fiche de demande de titre de séjour et sur l'acte de décès n'étant pas identiques ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant que Mme soutient qu'elle réside en France depuis sept ans, que deux de ses enfants y sont nés, que ses enfants y sont scolarisés, que sa belle famille est de nationalité française et réside en France et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, la circonstance que deux de ses enfants soient nés en France n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'en outre, son époux étant également en situation irrégulière sur le territoire national, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils sont ressortissants ; que, par ailleurs, ni la requérante ni son époux n'exercent d'activité professionnelle, la dernière promesse d'embauche produite par Mme datant au demeurant du 16 mai 2009 ; qu'enfin, Mme n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été adoptée ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que Mme soutient, d'une part, que le centre des intérêts de ses trois enfants est en France, où deux d'entre eux sont nés et où ils sont scolarisés et, d'autre part, que ses enfants ne disposent d'aucune d'attache en Algérie ; que, toutefois, d'une part, les deux enfants de l'intéressée nés en France n'avaient pas atteint, à la date de l'arrêté litigieux, l'âge de la scolarité obligatoire ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Algérie, pays où ils ont naturellement vocation à suivre leurs parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de

Mme , le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 11PA05129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05129
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-10;11pa05129 ?
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