Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la SNC Nocario 2007 C, élisant domicile au siège de la SARL Domigestion Pacifique, BP 40195 à Papeete (98713), Polynésie française, par Me Martin ;
la SNC Nocario 2007 C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100163 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de la S.N.C Nocario 2007 C ;
1. Considérant que la SNC Nocario 2007 C, dont le siège est à Paris, a pour objet l'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les départements et territoires d'outre-mer, entrant dans le cadre des activités visées par l'article 199 undecies B du code général des impôts, disposition qui ouvre aux contribuables domiciliés en France un droit à une réduction d'impôt sur le revenu à raison de certains investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
2. Considérant que cette société a déclaré exercer en Polynésie française au cours des années 2008 et 2009 une activité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de location à la SARL MC3 de différents matériels de menuiserie industrielle, à savoir une raboteuse-moulurière, un extracteur de copeaux, une scie à panneaux, une ponceuse et des outillages de découpe ;
3. Considérant que la SNC Nocario 2007 C a procédé, en application des articles 345-4 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, à la déduction, au titre du 4ème trimestre 2008, tout d'abord, à hauteur de 1 208 307 F CFP, d'une fraction de la taxe qui avait grevé le prix d'acquisition de ces équipements, ensuite, de la taxe d'un montant de 108 113 F CFP qui avait grevé la facture n° 08/013 émise le 12 février 2008 par la société Gestom pour la rémunération de ses prestations lors de la constitution du dossier déposé par la contribuable en vue de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition de ces équipements, et, enfin, de la taxe d'un montant de 3 580 F CFP qui avait grevé la facture n° 129/2008 émise le 24 décembre 2008 par la société Domigestion Pacifique pour la rémunération de sa mission de représentant fiscal de la contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SNC Nocario 2007 C a par ailleurs procédé à la déduction, au titre du 2ème trimestre de l'année 2009, à hauteur de 1 115 360 F CFP, d'une fraction de la taxe qui avait grevé le prix d'acquisition des équipements susmentionnés ;
4. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, les déductions ainsi opérées par cette société pour un montant total de 1 320 000 F CFP au titre du 4ème trimestre 2008 et de 1 115 360 F CFP au titre du 2ème trimestre de l'année 2009, et l'a assujettie en conséquence à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 541 122 F CFP pour chacun de ces deux trimestres, assortis de la majoration de 80 % prévue par l'article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française ;
5. Considérant que la SNC Nocario 2007 C relève appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces majorations ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création dans le territoire de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire./ Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation.(...) " et qu'aux termes de l'article 511-5 de ce code : " 1- Lorsque la déclaration mentionnée à l'article LP 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que le matériel neuf de menuiserie industrielle qu'elle aurait acheté le 31 décembre 2007 à la SARL MC3 et donné en location à celle-ci par contrat du même jour n'existe pas, les biens en cause ne correspondant pas à ceux recensés dans l'inventaire des matériels industriels présents dans cette société lors des opérations de contrôle, inventaire qui ne comporte que des biens acquis avant 2007 ;
8. Considérant que la société requérante fait cependant valoir qu'elle n'avait pas connaissance du caractère fictif des opérations d'achat et de location de ce matériel, réalisées à l'initiative et par l'intermédiaire de la société Gestom, spécialisée dans les opérations d'investissements défiscalisés en Polynésie française ;
9. Considérant que la SNC Nocario 2007 C, qui soutient avoir acheté les équipements en cause auprès de la SARL MC3 par contrat de vente en date du 31 décembre 2007, ne produit ni le contrat en cause ni la facture qui aurait été établie par cette société lors de cette opération et qui, selon les indications figurant dans la lettre en date du 18 janvier 2011 par laquelle le service des contributions a rejeté la réclamation de la société requérante, a été confectionnée non par la SARL MC3 mais par le représentant de la contribuable, cette facture comportant en pied de page des mentions identiques à celles figurant sur d'autres documents établis par ce représentant ;
10. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la SARL MC3 n'a présenté à la société requérante lorsqu'elle lui a vendu les biens en cause aucun document probant justifiant qu'elle avait elle-même effectivement acquis le matériel neuf de menuiserie industrielle qu'elle prétendait lui revendre, se contentant de lui présenter des factures en date des 24 janvier 2007, 23 mars 2007, 5 juin 2007 et 5 octobre 2007 établies par la société " Mavara import ", désignant les équipements vendus sans aucune précision permettant d'identifier ces machines, telle que leur année de fabrication et leur numéro de série ; que le service des contributions a d'ailleurs établi à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société " Mavara import " que ces factures présentaient un caractère fictif ;
11. Considérant, en outre, que le contrat en date du 31 décembre 2007 par lequel la SNC Nocario 2007 C a donné en location les biens en cause à la SARL MC3 ne comporte, dans son annexe relative à la désignation des biens d'équipement loués, que l'indication " matériel industriel pour menuiserie ", sans que la nature exacte de ces équipements, leur marque et leurs modèles soient précisés, la rubrique concernant le " numéro de série " n'étant par ailleurs pas remplie ; que le contrat de vente en date du 31 décembre 2007 par lequel la SNC Nocario 2007 C aurait acquis les biens en litige de la SARL MC3 et le procès-verbal censé attester la livraison, à la même date du 31 décembre 2007, de ces mêmes biens, sont entachés de la même imprécision en ce qui concerne la désignation de ceux-ci ; qu'au surplus la rubrique " lieu de livraison " de ce procès-verbal n'est pas renseignée ;
12. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante avait pour principale associée et gérante, lors de la conclusion des contrats en cause, la société Domigestion, qui a son siège à Paris et dont le gérant est M. ; que ce dernier était également le gérant de la société Domigestion Pacifique, qui a son siège à Papeete, dont il détenait l'ensemble des parts sociales avec la société Domigestion et dont l'objet social est " la gestion de la taxe à la valeur ajoutée des sociétés en nom commercial gérées par la société Domigestion et dont les locataires sont situés en Polynésie française " ; que, dans ces conditions, eu égard à sa qualité de professionnel des investissements défiscalisés outre-mer, la SNC Nocario 2007 C savait nécessairement qu'il lui incombait de s'assurer de l'existence des équipements sur lesquels portaient les opérations d'achat et de location en litige, ce qui nécessitait au préalable l'identification précise de ces biens ; que, d'ailleurs, le " contrat d'apporteur d'affaires " conclu le 1er juillet 2007 entre, d'une part, la société Financière Magenta, à l'initiative de laquelle a été constituée la SNC Nocario 2007 C et dont le gérant est M. , et, d'autre part, la société Gestom, prévoit que celle-ci devait s'assurer pour le compte de l'investisseur de la réalité de la livraison et de l'exploitation effective de chaque investissement, tâche dont la société requérante ne pouvait ignorer que la société Gestom ne s'était pas acquittée, faute d'identification précise des biens d'équipement en cause dans les documents qui lui ont été remis ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, d'une part, que la SNC Nocario 2007 C ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les frais se rapportant à l'acquisition du matériel de menuiserie industrielle en cause, compte tenu du caractère fictif de cette acquisition et, d'autre part, que cette société a participé à un montage, résultant de la passation le même jour de plusieurs actes destinés à donner une apparence de réalité à l'opération d'investissement en cause, montage qui lui a permis de bénéficier indûment de cette déduction et d'éluder ainsi la taxe sur la valeur ajoutée normalement due, alors même qu'elle soutient qu'elle n'aurait eu aucun intérêt économique à participer à un tel montage ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 511-5 du code des impôts précité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Nocario 2007 C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Nocario 2007 C est rejetée.
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N° 11PA04085