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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 12PA01602


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Apollinaire B, demeurant ..., par Me Gré ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008455/7 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'échange de permis, sous as

treinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Apollinaire B, demeurant ..., par Me Gré ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008455/7 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'échange de permis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

4°) en tant que de besoin, d'enjoindre au préfet d'effectuer une demande d'authentification auprès des autorités ivoiriennes par voie diplomatique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les observations de Me Gré, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité ivoirienne, et vivant régulièrement en France, a demandé l'échange du permis de conduire qui lui aurait été délivré le 15 décembre 1993 à Abidjan sous le n° 01-93-13176 ; que, par une décision du 6 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que le permis de conduire présenté était une contrefaçon ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 février 2012 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. " ;

3. Considérant que si un contrôle sur l'authenticité du permis de conduire produit par M. B a été réalisé par la direction centrale de la police aux frontières, bureau de la fraude documentaire, il est constant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas sollicité, selon la procédure décrite à l'article 11 précité, les autorités du pays qui ont délivré le titre de conduite à M. B aux fins d'obtention d'un certificat d'authenticité ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du préfet du Val-de-Marne, que le caractère contrefait ou falsifié du titre de conduite de M. B ne faisait manifestement aucun doute ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 en refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif qu'il constituait une contrefaçon sans saisir préalablement les autorités ivoiriennes pour authentifier le titre de conduite en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Val-de-Marne procède à l'échange du permis de conduire de M. B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de M. B, en saisissant, le cas échéant, les autorités ivoiriennes selon la procédure décrite à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 février 2012 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01602
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa01602 ?
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