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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 12PA00566


Vu, I, sous le n° 12PA00566, la requête enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SNC Quick Invest France et par la SAS France Quick, ayant leur siège 50 avenue du Président Wilson, parc des portes de Paris, bâtiment 123 à la Plaine Saint-Denis (93214), par Me Dupichot ; la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser à hauteur respectivem

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Vu, I, sous le n° 12PA00566, la requête enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SNC Quick Invest France et par la SAS France Quick, ayant leur siège 50 avenue du Président Wilson, parc des portes de Paris, bâtiment 123 à la Plaine Saint-Denis (93214), par Me Dupichot ; la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser à hauteur respectivement de 20 100 320, 56 euros et 15 919 095 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux présentée par la SNC Quick Invest France ;

2°) de condamner la ville de Paris à verser la somme de 20 100 320, 56 euros à la SNC Quick Invest France et la somme de 15 919 095 euros à la SAS France Quick en réparation du préjudice subi du fait de la décision précitée du maire de Paris en date du 23 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 12PA00567, la requête enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SNC Quick Invest France et par la SAS France Quick, ayant leur siège 50 avenue du Président Wilson, parc des portes de Paris, bâtiment 123 à la Plaine Saint-Denis (93214), par Me Dupichot ; la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser à hauteur respectivement de 20 100 320, 56 euros et 15 919 095 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux présentée par la SNC Quick Invest France ;

2°) de condamner la ville de Paris à verser la somme de 20 100 320, 56 euros à la SNC Quick Invest France et la somme de 15 919 095 euros à la SAS France Quick en réparation du préjudice subi du fait de la décision précitée du maire de Paris en date du 23 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté n° 79-561 du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Dupichot pour la SCN Quick Invest France et la SAS France Quick et celles de Me Phelip pour la ville de Paris,

- et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 22 novembre 2012 pour la ville de Paris, par Me Phelip, et le 30 novembre 2012 pour les sociétés Quick, par Me Dupichot ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, rédigées en termes similaires par la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

2. Considérant que la SAS France Quick, en sa qualité d'exploitant d'un établissement de restauration rapide installé en 1997 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 4/6 avenue du Trône près de la Nation, s'est vue notifier le 20 mai 1997 une mise en demeure des services de la préfecture de police de Paris de procéder aux travaux nécessaires pour la mise en conformité de son système d'évacuation des fumées de la cuisine du restaurant avec le règlement sanitaire de Paris, lequel prescrit une distance minimale de 8 mètres entre le débouché de cette évacuation et les premières fenêtres des lieux d'habitation ; qu'en exécution de cette mise en demeure, la gaine d'évacuation a été rehaussée, atteignant une hauteur de l'ordre de 8 mètres au-dessus de la toiture ; que les services d'urbanisme de la ville de Paris ont dressé procès-verbal d'une absence de déclaration de travaux en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que la déclaration effectuée le 14 novembre 1997 à titre de régularisation a fait l'objet d'une opposition de la part du maire de Paris le 16 décembre 1997, conforme à l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France au motif qu'une atteinte était portée aux lieux avoisinants par ce projet situé dans le champ de visibilité d'un monument historique et dans un site inscrit ; qu'un nouveau projet de modification du système d'évacuation litigieux, comportant le dévoiement de la gaine jusqu'au milieu du toit, et une cheminée verticale d'une hauteur de l'ordre de 5 mètres, a alors été élaboré, qui a recueilli le 7 juin 1999 l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que cependant, en raison notamment de l'opposition émanant de la copropriété à ces travaux, le propriétaire des lieux n'a déposé la demande préalable correspondante que le 2 janvier 2009 ; que par un arrêté du 23 février 2009, le maire de Paris s'est opposé à cette seconde déclaration préalable au motif que les travaux envisagés portaient atteinte au site, et a ensuite rejeté le 28 mai 2009 le recours gracieux formé par la SNC Quick Invest France ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le 31 mars 2011 la demande d'annulation de ces décisions du maire de Paris ; que le pourvoi formé contre ce jugement a fait l'objet d'une décision de non admission prise par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2012 ; que par un second jugement en date du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes formées par ces deux sociétés tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices subis du fait de la décision d'opposition du 23 février 2009 ; que par leurs deux requêtes susvisées, ces sociétés font appel de ce jugement en demandant que la Cour leur accorde une indemnisation à hauteur respectivement de 20 100 320, 56 euros et 15 919 095 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes, les appelantes se prévalent des fautes constituées par l'illégalité des deux décisions du maire de Paris du 23 février 2009 portant opposition à une déclaration de travaux et du 28 mai 2009 portant rejet de leur recours gracieux ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, au visa de l'article UG 11.1 du plan local d'urbanisme de Paris, que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales, dès lors " que par sa situation, son volume et son aspect (installation du conduit d'extraction en pose horizontale sur une longueur de 18 mètres au-dessus de la toiture actuelle avec un habillage de tonalité différente et en pose verticale sur une hauteur d'environ 5 mètres) ", le maire de Paris a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision du 23 février 2009 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les appelantes font valoir que la décision du maire de Paris en date du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux de la SNC Quick Invest France est insuffisamment motivée, il ressort des termes de cette décision qu'elle répondait à l'argumentation développée par l'auteur du recours gracieux, et maintenait intégralement la motivation de la décision initiale, en mentionnant notamment que le projet avait donné lieu à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France postérieurement à la décision d'opposition à déclaration préalable ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de relever que le maire se trouvait, du fait de l'intervention de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, en situation de compétence liée pour rejeter ce recours gracieux, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que cette décision était irrégulière pour défaut de motivation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'autorisation de travaux peut être refusée (...) si le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales " ; que s'il résulte de l'instruction que le second projet auquel le maire s'est opposé, par une décision du 23 février 2009 qui en décrit les principales caractéristiques, apporte une amélioration notable au regard de l'atteinte au site qu'emporte la cheminée de 8 mètres réalisée en 1997, ce projet reste de nature à porter atteinte au site, du fait du caractère particulièrement visible et inesthétique de la cheminée d'environ 5 mètres de hauteur, laquelle s'intègre mal au volume bâti existant et n'est pas regroupée avec d'autres éléments formant saillie en toiture ; qu'ainsi, en fondant son opposition sur les dispositions précitées de l'article UG 11.1, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que le projet en cause serait seul compatible avec les dispositions du règlement sanitaire, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation que le maire a porté sur la légalité du projet au regard des dispositions du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière (...) d'esthétique (...). Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances résumées ci-dessus, les appelantes puissent se prévaloir d'une décision administrative leur ayant conféré un droit acquis pour la réalisation du projet auquel le maire de Paris s'est opposé le 23 février 2009 ; qu'en particulier, si l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord à ce projet, le 7 juin 1999, un tel accord, à supposer qu'il ait été valide pour un projet présenté dix années plus tard, n'obligeait pas le maire à l'accepter et ne pouvait donc créer aucun droit pour les parties intéressées ; qu'il en est de même du nouvel avis émis par l'architecte des bâtiments de France, qui, " consulté " le 2 janvier 2009, n'avait pas émis d'avis explicite à la date de l'opposition du maire et était ainsi réputé, à la date de cette décision, avoir rendu un avis favorable en vertu des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à supposer que les dispositions de l'article UG 11.1 du plan local d'urbanisme approuvé en 2006, sur le fondement desquelles le maire s'est opposé au projet, puissent s'assimiler à une nouvelle servitude d'urbanisme au sens des dispositions précitées, alors qu'elles ont succédé à des dispositions similaires de l'ancien plan d'occupation des sols, les appelantes ne sont pas fondées à être indemnisées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en second lieu, que si ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une nouvelle servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, l'existence d'une telle charge spéciale et exorbitante, que les appelantes regardent comme constituée par le caractère inéluctable de la cessation de l'activité du restaurant au cas où leur projet continuerait d'être refusé, ne peut en tout état de cause être établie par l'opposition du maire à leur projet, dès lors qu'il ne ressort aucunement de l'instruction qu'un projet conforme à la fois aux dispositions du règlement sanitaire et aux dispositions du plan local d'urbanisme soit irréalisable ; qu'il suit de là que les appelantes ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris sur ce second fondement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune de ces dernières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick sont rejetées.

Article 2 : La SNC Quick Invest France et la SAS France Quick verseront chacune une somme de 1 500 euros à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00566, 12PA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00566
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DUPICHOT JAMES ALEXANDRE ; DUPICHOT JAMES ALEXANDRE ; DUPICHOT JAMES ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa00566 ?
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