Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Nuh B, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. Nuh B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108510/9 du 19 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
1. Considérant que M. Nuh B, ressortissant turc né le 1er février 1984, relève appel du jugement n° 1108510/9 du 19 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français ;
4. Considérant que par un arrêté n° 2010364-0016 du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Loiret a donné à M. Antoine C, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public ; que le préfet du Loiret a produit devant le tribunal cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
6. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France chez son frère, lequel réside régulièrement en France depuis 1998 et qu'une quinzaine de membres de sa famille y vivent également ; que, toutefois, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 août 2002, puis par la Commission des recours des réfugiés (CRR), le 24 juin 2003, s'est vu opposer le 25 juillet 2003 un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à laquelle il n'a pas déféré, suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 septembre 2008 ; qu'il est célibataire, sans enfant et s'il invoque la présence de son frère et des membres de sa famille en France, il ressort de ses propres déclarations aux fonctionnaires de police qu'il n'est pas démuni de toute attache avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 27 ans et où résident sa mère, ainsi que ses deux frères ; que, par suite, l'arrêté du 17 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. B n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant que cette disposition, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige par le requérant qui, au surplus, ne justifie pas en avoir effectivement sollicité le bénéfice ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation pour M. B de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet du Loiret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00513