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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA03031


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Nilanthan , demeurant chez Mme Rathini , ..., par Me Niang ; M. Nilanthan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106185/8 en date du 8 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Nilanthan , demeurant chez Mme Rathini , ..., par Me Niang ; M. Nilanthan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106185/8 en date du 8 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Nilanthan , ressortissant sri-lankais né le 5 septembre 1992, relève appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que le père du requérant a disparu en 1994 pendant la période de l'état d'urgence au Sri Lanka et que sa mère, qui n'avait plus les moyens de subvenir à ses besoins, a accepté que son fils, alors âgé de 14 ans, soit envoyé en France et que son autorité parentale soit déléguée à un couple de Français chez qui il réside ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du 16 septembre 2008 du Tribunal de grande instance de Créteil a prononcé cette délégation et que le jeune garçon, qui a été scolarisé dès 2006, parle couramment la langue française et qu'il est bien intégré ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, s'il n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre au requérant un titre de séjour " vie privée et familiale " dont ce dernier ne justifie pas avoir fait la demande, implique en revanche que le préfet de police réexamine l'ensemble de la situation de M. au regard du droit au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens :

5. Considérant que M. ne justifie d'aucun dépens à l'occasion de la présente instance ; que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au remboursement de ses dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1106185/8 du 8 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 avril 2011 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police réexaminera la situation de M. au regard du droit au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03031
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa03031 ?
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