Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Paul A, demeurant villa A Robinson ... en Nouvelle Calédonie, par la société d'avocats Juris Cal ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900020 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thio à lui verser la somme de 3 008 807 F CFP au titre de la retenue de garantie et la somme de 2 870 045 F CFP au titre de travaux supplémentaires relatifs au marché de travaux signé le 23 septembre 2004 ayant pour objet la reconstruction et l'extension de la mairie de Thio ;
2°) de condamner la commune de Thio à lui verser la somme de 2 819 807 F CFP au titre de la retenue de garantie et la somme de 2 870 045 F CFP au titre des travaux supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thio la somme de 200 000 F CFP, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
Vu la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que, à la suite d'un appel d'offres avec concours lancé le 14 avril 2004, la commune de Thio, maître d'ouvrage, a confié au groupement conjoint formé par le bureau d'études Techniques Constructions, la société d'architectes MMW Architecture et l'entreprise de M. A, ce dernier étant leur mandataire, le marché signé le 23 septembre 2004 ayant pour objet la conception et la réalisation de l'opération de reconstruction et d'extension de la mairie de Thio, en deux tranches, une tranche ferme et une tranche conditionnelle, pour un délai total de 13 mois, l'ordre de service de commencement des travaux de la tranche conditionnelle étant intervenu le 26 mai 2005 et un avenant portant sur les deux tranches ayant été conclu le 12 juillet 2006 ; que M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 29 octobre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Thio à lui verser respectivement les sommes de 2 819 807 F CFP au titre du remboursement de la retenue de garantie et la somme de 2 870 045 F CFP au titre de travaux supplémentaires ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu de la commune de Thio :
2. Considérant qu'en demandant à la Cour de prendre acte de ce qu'elle a procédé à la libération de la retenue de garantie à hauteur de la somme de 2 812 807 F CFP et en soutenant que les conclusions de M. A tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 819 807 F CFP à ce titre seraient devenus sans objet, la commune de Thio doit être regardée comme présentant des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions précitées du requérant ;
3. Considérant que, dans son mémoire en défense de première instance, la commune de Thio se disait disposée, par conciliation, à libérer la retenue de garantie de 3 008 807 F CFP correspondant à la tranche ferme dès que M. A aurait procédé aux travaux de réfection du lanterneau dans les règles de l'art, conformément à la mise en demeure du 14 novembre 2007 à lui adressée, et que, à défaut, les travaux seraient effectués par une entreprise tierce et le montant correspondant déduit de la retenue de garantie ; qu'elle produisait un devis d'intervention en date du 20 mai 2008 émanant d'une entreprise tierce pour un montant prévisionnel de 189 000 F CFP ; que la commune de Thio demandait au tribunal administratif de prendre acte de ce que la libération de la retenue de garantie, dans ces conditions, devait être considérée par les deux parties, sous l'autorité du tribunal, comme le solde de tout compte de l'opération ainsi clôturée, la commune faisant son affaire des travaux non exécutés de la tranche conditionnelle ; que, dans son mémoire en réplique de première instance, M. A acceptait expressément qu'il soit imputé sur le montant de 3 008 807 F CFP de la retenue de garantie litigieuse la somme de 189 000 F CFP, représentant le montant du devis précité, et de réduire dans ces conditions ses prétentions initiales de première instance en ce qui concerne le remboursement de la retenue de garantie à la somme de 2 819 807 F CFP ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le 23 septembre 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le maire de la commune de Thio a procédé à la mainlevée de la retenue de garantie et a mandaté le remboursement de celle-ci au profit du requérant à hauteur de la somme de 2 812 807 F CFP, correspondant au montant de la retenue de garantie de la tranche ferme, soit 3 008 807 F CFP, diminuée de la somme de 196 000 F CFP, correspondant au montant facturé des réparations nécessaires effectuées sur le lanterneau par une entreprise tierce ; que, toutefois, s'il résulte des termes mêmes de la requête que M. A acceptait expressément de réduire ses prétentions à la somme de 2 819 807 F CFP au titre du remboursement de la retenue de garantie, réitérant les termes de son mémoire en réplique de première instance, il ne saurait être regardé, ce faisant, comme acceptant expressément de réduire ses prétentions à la somme de 2 812 807 F CFP à ce titre ; que, dès lors, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées de M. A relatives au remboursement de la retenue de garantie à concurrence de la somme de 2 812 807 F CFP, ces conclusions ne sont pas devenues sans objet pour le surplus, soit à concurrence de 7 000 F CFP ; que M. A maintient ses conclusions relatives aux travaux supplémentaires ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'ensemble de ces conclusions ;
Sur le surplus des conclusions de M. A :
Sur le surplus des conclusions de M. A relatives au remboursement de la retenue de garantie :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la délibération susvisée du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie : " Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité territoriale ou l'établissement public dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures et services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Un cautionnement doit être constitué par le mandataire du groupement d'entreprises, dans les 20 jours de la notification du marché (...) / Le montant du cautionnement est égal à 5% du montant des travaux indiqué dans l'acte d'engagement (...) / Au cautionnement peut être substitué une retenue de garantie. La retenue de garantie est fixée à 1/10° du montant des acomptes. Elle cesse de croître lorsqu'elle atteint le montant du cautionnement fixé ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 9.5 du même cahier des clauses administratives particulières : " Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date d'effet de la réception (...) / Le délai de garantie des ouvrages qui feront l'objet d'une garantie partielle, court jusqu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties doivent être regardées comme ayant mis fin au marché susmentionné d'un commun accord avant l'achèvement des travaux de la tranche conditionnelle, M. A reconnaissant qu'il n'avait pas levé les réserves correspondant au défaut d'étanchéité du lanterneau prévu dans la tranche ferme, malgré une mise en demeure expresse du maître d'ouvrage, et acceptant que le coût de la réparation effectuée par une entreprise tierce soit déduit dans les conditions susmentionnées de la retenue de garantie à lui devoir au titre de la tranche ferme ; que les désordres subsistant sur le lanterneau étaient de trop peu d'importance pour que la commune pût refuser la réception des ouvrages effectivement réalisés par M. A ; qu'il lui appartenait seulement, en raison de la défaillance de l'entreprise, de déduire du décompte définitif la somme nécessaire à la réparation de la malfaçon constatée sur le lanterneau à sa propre initiative et, le cas échéant, comme elle l'a fait, en confiant les travaux de réparation à une entreprise tierce ; que les travaux de réparation sur le lanterneau ont été achevés par une entreprise tierce et les réserves ont été levées le 9 août 2010 sur l'ensemble des travaux effectivement réalisés par M. A ; que le requérant n'établit pas et n'allègue même pas l'existence d'un préjudice entraîné par l'exécution des travaux de réparation par une tierce entreprise du lanterneau, travaux facturés à hauteur de la somme de 196 000 F CFP ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la commune a remboursé à M. A le montant de la retenue de garantie, diminué du coût de réparation de cette malfaçon, soit la somme de 2 812 807 F CFP ; que, dès lors, le surplus des conclusions de M. A relatives au remboursement de la retenue de garantie ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions de M. A relatives à la rémunération des travaux supplémentaires :
En ce qui concerne la rémunération des travaux afférents à l'aménagement de la salle polyvalente facturés à hauteur de la somme de 924 000 F CFP :
7. Considérant que M. A ne présente en appel aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'à supposer qu'il ait entendu se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens, et partant sur les mérites de ces conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la rémunération de divers travaux facturés à hauteur de la somme de 1 946 045 F CFP :
8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la facture en date du 5 octobre 2006 à laquelle se réfère M. A que les travaux en litige concernent, au titre des travaux de la mairie de la tranche ferme, le guichet d'accueil, le réceptacle côté recettes, le sous-forget, la fourniture et pose d'une antenne et prise TV et, au titre de la tranche conditionnelle, la dépose et l'enlèvement d'anciens poteaux métalliques, le local à gaz, une antenne TV et la protection par un système d'alarme ; que M. A reconnaît que ces travaux n'ont pas fait l'objet de commandes écrites supplémentaires ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, comme il le prétend, qu'ils auraient fait l'objet de commandes verbales par les personnes en charge de ce dossier au sein de la commune sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il ne saurait pas davantage soutenir sérieusement que ces travaux n'étaient pas inclus dans le forfait du marché et de son avenant, qu'il a signés sans réserve, alors même que, dans cette facture, il présente ces travaux comme ayant été exécutés au titre de la tranche ferme ou de la tranche conditionnelle et que, en raison de la nature du marché de conception-réalisation en cause conclu à prix forfaitaires, il lui incombait de mesurer, avant de s'engager, l'étendue des obligations qu'il devait assumer et, en particulier, toutes les conséquences en terme d'exigences fonctionnelles et d'exécution dans les règles de l'art des ouvrages prévus au marché ; que, dès lors, M. A n'établit pas que les travaux susmentionnés auraient le caractère de travaux supplémentaires de nature à lui ouvrir droit à la rémunération qu'il réclame ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la rémunération des travaux en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Thio et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. A relatives au remboursement de la retenue de garantie à concurrence de la somme de 2 812 807 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A versera à la commune de Thio la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA00553