La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11PA04098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 11PA04098


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société Argos, dont le siège est 42 rue Le Peletier à Paris (75009), par Me Dahan ; la société Argos demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0918539/3-1 en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'inspecte

ur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Eudes A ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société Argos, dont le siège est 42 rue Le Peletier à Paris (75009), par Me Dahan ; la société Argos demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0918539/3-1 en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Eudes A ;

2°) d'annuler ladite décision du 25 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Dahan, pour la société Argos ;

1. Considérant que la société Argos, entreprise de gardiennage et de sécurité, a sollicité le 11 février 2009 auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A qu'elle avait recruté le 2 mai 2002, en qualité de responsable d'exploitation et qui exerçait divers mandats dont celui de conseiller prud'homal ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par une décision du 9 avril 2009, confirmée, sur recours hiérarchique de la société Argos, par une décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 25 septembre 2009 ; que par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 avril 2009 et rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision ministérielle du 25 septembre 2009 ; que la société Argos relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision ministérielle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail en date du 25 septembre 2009 :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Argos reprend en cause d'appel et dans les mêmes termes le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision litigieuse ; que le tribunal a écarté à bon droit ce moyen comme manquant en fait en jugeant, par des motifs qu'il convient d'adopter, que la décision attaquée comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, qu'elle précisait notamment les raisons pour lesquelles la faute commise par M. A n'était pas apparue suffisante pour justifier son licenciement, enfin que le ministre n'était pas tenu de répondre à l'argumentation développée par la société requérante à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail dans son recours hiérarchique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société appelante ne conteste pas sérieusement qu'une enquête contradictoire a été menée antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, n'est pas tenu de faire procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; qu'au demeurant, l'appelante indique dans sa requête qu'à la suite de son recours hiérarchique " il a été procédé à une nouvelle enquête " et reconnaît avoir été entendue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 septembre 2009 ne permettrait pas, faute de toute mention en ce sens, de vérifier qu'une enquête contradictoire a bien été menée, notamment que M. A a fait l'objet d'une audition personnelle et individuelle, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société Argos a sollicité l'autorisation de licencier M. A pour faute aux motifs que ce dernier avait déclaré à son employeur des journées entières de vacation au conseil des prud'hommes alors que ses vacations ne duraient que quelques heures et que, contrairement à ce qu'il prétendait, il n'exerçait pas un emploi de travailleur posté justifiant une prise en charge par l'Etat des journées ou demi-journées d'exercice d'activité prud'homale quelle que soit la durée effective de l'absence ; que la société a en outre indiqué qu'en raison de la faute de M. A, elle n'avait été remboursée par l'Etat que des seules heures correspondant aux vacations que ce dernier avait effectivement effectuées alors qu'il avait continué à être rémunéré par elle, sans contrepartie, pendant toute la période correspondant à ses déclarations ;

6. Considérant que pour confirmer le refus de licenciement de M. A opposé par l'inspecteur du travail, le ministre du travail s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que la société Argos, si elle contestait le statut de travailleur posté dont se prévalait l'intéressé pour prétendre avoir le droit de percevoir l'intégralité de son salaire quelle que soit la durée de son absence pour l'exercice de son activité prud'homale, elle ne fournissait aucun élément permettant de déterminer la situation exacte de M. A au regard des modalités d'exécution de son contrat de travail, d'autre part, qu'il ressortait, au demeurant, des propres déclarations de l'employeur que celui-ci acceptait depuis un certain temps de rémunérer son salarié sans contrepartie professionnelle ; que le ministre a, dans ces conditions, estimé que si M. A s'était comporté de façon déloyale, la réalité du préjudice subi par l'employeur n'était pas démontrée et qu'ainsi la faute de son employé ne pouvait être considérée comme suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

7. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société Argos se borne à faire valoir comme en première instance d'une part que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle a incontestablement subi un préjudice financier important résultant du comportement de M. A, d'autre part que ce dernier exerçant les fonctions de responsable d'exploitation, qui ne constituent pas un travail posté, il ne peut prétendre se voir appliquer les règles d'indemnisation des travailleurs postés ;

8. Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que la société Argos ne justifie pas de l'exercice par M. A de fonctions de responsable d'exploitation ou de fonctions similaires ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier de première instance, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'employeur a été sollicité à plusieurs reprises, en vain, par l'inspecteur du travail, afin d'indiquer quelles étaient les tâches confiées à son salarié ; que dans ces courriers, notamment ceux du 13 septembre 2007 et du 14 avril 2008, l'inspecteur du travail a en effet rappelé qu'il avait constaté qu'à la suite de la réintégration de M. A, consécutive à une précédente décision, intervenue le 24 juillet 2007, refusant le licenciement de ce salarié, celui-ci ne se voyait confier aucune mission et n'avait donc pas été réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant cette première demande de licenciement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a interpellé son employeur à plusieurs reprises à ce sujet et confirme ne plus exercer d'activité au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère mensonger des déclarations de M. A sur sa qualité de travailleur posté dès lors qu'il n'occupe aucun emploi effectif, la faute commise par cet employé ne peut être regardée comme suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait commis une erreur d'appréciation doit donc être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Argos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Argos demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Argos est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 11PA04098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04098
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa04098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award