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22/11/2012 | FRANCE | N°11PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 11PA02675


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour Mme Kumuthini épouse , demeurant ..., par Me de Chastellier ;

Mme Kumuthini épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001640/7-1 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

23 octobre 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'av...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour Mme Kumuthini épouse , demeurant ..., par Me de Chastellier ;

Mme Kumuthini épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001640/7-1 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

23 octobre 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'avoir à réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme a saisi la commission de médiation de Paris aux fins de se faire reconnaître par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que, par décision du 23 octobre 2009, cette commission a rejeté sa demande ; que la requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement en date du 12 avril 2011, dont l'intéressée relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " et qu'aux termes de l'article

R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, (...) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée de la commission de médiation de Paris a été signée par le président de ladite commission ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au demeurant dénué de toute précision, manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de rejet de la demande de Mme prise par la commission de médiation de Paris est fondée sur ce que celle-ci ne démontre pas qu'elle relève des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, et que les éléments qu'elle fournit ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, dès lors et au surplus que l'intéressée a refusé l'exécution des travaux engagés par la copropriété en août 2009 ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que si le logement de Mme se trouvait dans un état très dégradé compte tenu d'une importante humidité l'affectant en raison d'une absence d'isolation thermique et de dispositif d'aération, la ville de Paris avait engagé une procédure visant à contraindre le propriétaire à faire des travaux pour remédier à ces désordres ; que le maire de Paris a, le 5 septembre 2008, enjoint au propriétaire, en raison d'une infraction à la réglementation sanitaire, de faire exécuter des travaux consistant à l'isolation thermique du logement, la création d'un dispositif d'aération et la mise en sécurité des installations électriques ; que le service technique de l'habitat de la ville de Paris, par un courrier du 18 mars 2009, a informé la requérante que compte tenu de son opposition aux travaux de réhabilitation de l'appartement, proposés une nouvelle fois par le propriétaire et portant sur les réfections sus-décrites ainsi que sur l'agrandissement du coin cuisine, et accompagnés d'une prise en charge de son relogement temporaire pendant la durée de ceux-ci, la résolution de sa situation serait, conformément à son souhait, orientée vers l'obtention d'un logement social ; que si Mme allègue douter de la réalisation desdits travaux par le propriétaire, elle ne démontre pas que ses craintes soient fondées ; que si elle prétend que son opposition aux travaux n'avait pas de portée compte tenu de son état psychique, il ressort des termes du courrier précité que son propriétaire a réitéré des propositions de travaux à plusieurs reprises sans obtenir son accord ; que, dans ces conditions, compte tenu des procédures engagées par l'administration pour assurer la mise en oeuvre, par le bailleur, des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le logement en cause, la commission de médiation a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que Mme n'était pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient qu'elle vit dans son logement en sur-occupation avec son frère, au demeurant depuis le 1er mai 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, et qu'elle présente un handicap, elle n'établit nullement l'un et l'autre point, alors au demeurant que si elle souffre d'allergie respiratoire, cette pathologie n'est pas constitutive en l'espèce d'un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02675
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DE CHASTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa02675 ?
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