La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11PA01971,11PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 11PA01971,11PA02016


Vu, I, sous le n° 11PA01971, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 avril et 8 juillet 2011, présentés pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par Me Tsouderos ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0814842/6-l du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Bruno A la somme de 472 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, la

somme de 49 405, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter d...

Vu, I, sous le n° 11PA01971, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 avril et 8 juillet 2011, présentés pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par Me Tsouderos ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0814842/6-l du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Bruno A la somme de 472 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, la somme de 49 405, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, ainsi qu'à rembourser à cette caisse la moitié du montant des prestations qu'elle sera amenée à servir à compter du 30 juillet 2010, dans l'intérêt de

M. A à raison de son dommage corporel ;

2°) de rejeter la demande de M. Bruno A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

3°) subsidiairement, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA02016, la requête enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par Me Jessel ; la CRAMIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0814842/6-l en date du 18 février 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;

2°) de dire et juger que la perte de chance subie par M. A est évaluée à 99% ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 72 510, 80 euros au titre des prestations servies à M. A du 12 août 2000 au 31 mars 2011 et à lui payer les arrérages de la pension de première catégorie à échoir à compter du 1er avril 2011, à moins que l'AP-HP ne préfère payer 73 317, 39 euros au titre du capital représentatif de ces arrérages, sommes augmentées des intérêts légaux au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ;

4°) d'imputer le reliquat de sa créance sur le poste déficit fonctionnel permanent ;

5°) de condamner l'AP-HP au paiement des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, puisque plus d'une année d'intérêts est due sur sa créance ;

6°) de condamner l'AP-HP à lui verser l'indemnité de gestion prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant s'élève à 980 euros au 1er janvier 2011 ;

7°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique :

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos, pour l'AP-HP, et de Me Nachin, pour M. Bruno A ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA01971 et n° 11PA02016 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. Bruno A, alors âgé de 27 ans, a subi, le 11 septembre 1997, une intervention chirurgicale par endoscopie intracrânienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour un kyste arachnoïdien temporal gauche responsable d'acouphènes et de céphalées rebelles ; qu'à la suite de cette opération, il a été plongé dans le coma durant un mois, a été provisoirement atteint d'une hémiplégie droite et d'une paralysie oculaire gauche, et souffre depuis lors d'une aphasie importante, d'un diabète insipide nécessitant un traitement substitutif à vie, de troubles cognitifs et de troubles sexuels ; que, par jugement du 18 février 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a considéré que l'AP-HP n'apportait pas la preuve qui lui incombe que l'information relative au risque de lésions vasculaires et aux complications neurologiques associées ait été donnée à M. A, que l'équipe médicale avait ainsi manqué à son obligation d'information et que ce manquement présentait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; que le tribunal a évalué le préjudice indemnisable à la moitié des conséquences dommageables subies par le patient ; qu'il a en conséquence condamné l'AP-HP à verser à M. A la somme de 472 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007 et à la CPAM de Paris la somme de 49 405, 90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 ainsi que, chaque année, sur présentation des justificatifs, la moitié du montant des prestations servies dans l'intérêt de M. A à raison de son dommage corporel à compter du 30 juillet 2010 ; qu'il n'a en revanche fait droit à aucune des demandes de remboursement présentées par la CRAMIF ; que, sous le n° 11PA01971, l'AP-HP relève régulièrement appel de ce jugement et en demande l'annulation totale ; que, sous le n° 11PA02016, la CRAMIF demande à la Cour la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et a limité la perte de chance subie par M. A à 55% alors qu'il convient selon elle de l'évaluer à 99% ; qu'enfin, M. A et la CPAM de Paris demandent la réévaluation des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges au cas où la Cour estimerait à 99% la perte de chance subie ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, l'AP-HP fait valoir que le risque de dissection de l'artère sylvienne qui s'est réalisé n'avait, à l'époque des faits, jamais été décrit dans la littérature médicale et ne pouvait par suite être regardé comme un risque connu de la technique endoscopique utilisée ; qu'elle n'apporte toutefois pas le moindre élément pour étayer ses affirmations ; qu'il ressort au contraire des propos mêmes du praticien qui a réalisé l'opération, tels qu'ils sont rapportés par l'expert, que ce praticien " n'a pas cité l'éventualité d'une dissection de l'artère sylvienne, dans la mesure où il s'agit d'une complication fort rare " ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que ce risque, bien qu'exceptionnel, était connu de l'équipe médicale ;

5. Considérant, en second lieu, que l'AP-HP soutient que M. A a été informé de risques susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables identiques à celles du risque dont il n'a pas été informé, qu'il a néanmoins consenti à l'opération et que dès lors le défaut d'information n'est en l'espèce à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que, toutefois, s'il ressort du rapport de l'expert rapportant l'audition du praticien que celui-ci a " mentionné dans la discussion préopératoire l'éventualité de complications, en particulier une infection ou un hématome ", il ne résulte aucunement de l'instruction que M. A aurait été informé des conséquences possibles de ces risques d'infection ou d'hématome, à savoir une aphasie et une hémiplégie, c'est-à-dire des conséquences dommageables identiques à celles du risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif par des motifs qu'il convient d'adopter, il résulte au contraire de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le praticien s'est borné à faire connaître à son patient les faibles risques opératoires de l'intervention projetée, présentée comme bénigne, alors même que dans ce type d'intervention, le choix de la technique endoscopique, particulièrement délicate, impose une discussion préopératoire très explicite avec le futur opéré ; qu'en outre, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'état de santé de M. A, quelque préoccupant qu'il fût, rendît urgente ou indispensable une intervention chirurgicale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre un manquement à son obligation d'information de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la fraction du dommage indemnisable :

7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant que l'AP-HP soutient que le taux de perte de chance ne pouvait excéder 10 ou 20% dès lors que les conséquences dommageables attachées aux risques dont M. A avait été informé étaient identiques à celles du risque qu'il ignorait ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. A ait été informé des conséquences dommageables attachées aux risques mentionnés par le praticien et identiques à ceux de la dissection de l'artère sylvienne qui est survenue ; que si la CRAMIF soutient au contraire que la perte de chance doit être évaluée à 99%, dès lors que, dûment informé du risque grave qu'il courait, M. A aurait renoncé à l'intervention, les premiers juges, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de l'extrême rareté du risque qui s'est réalisé, ont fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à la moitié des conséquences dommageables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

M. A et la CPAM de Paris tendant à ce que soient réévaluées les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges au cas où la Cour estimerait à 99% la perte de chance subie doivent être rejetées ;

Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, applicable à la présente affaire : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) " ;

11. Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

12. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

13. Considérant que l'évaluation des pertes de revenus passées et futures subies par M. A n'est pas contestée par la CRAMIF qui se borne à critiquer le jugement en ce que l'intégralité des sommes mises à la charge de l'AP-HP au titre de ces pertes a été attribuée à M. A tandis qu'aucune somme ne lui a été allouée au titre de la pension d'invalidité qu'elle sert à l'intéressé alors que celle-ci répare en partie lesdites pertes de revenus ;

14. Considérant toutefois que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application des dispositions précitées, pris en compte pour le calcul relatif aux pertes de revenus de l'intéressé, d'une part, les prestations versées par les différents organismes sociaux à M. A pour compenser celles-ci, et, d'autre part, les pertes de revenus de ce dernier étant supérieures aux prestations reçues, le montant de ces pertes qui ont été laissées à sa charge ; que c'est à bon droit qu'ils ont, sur le montant global ainsi calculé, appliqué le taux de 50% correspondant à la perte de chance subie par M. A pour déterminer le préjudice indemnisable de ce dernier ; que, par application du droit de préférence à la victime par rapport aux caisses, tel que défini par les dispositions précitées, M. A pouvait prétendre à l'indemnisation de la totalité des pertes de revenus qui ont été laissées à sa charge et n'ont par conséquent pas été réparées par des prestations de sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme correspondant au préjudice indemnisable en totalité à M. A, cette somme étant inférieure aux pertes de revenus de ce dernier qui n'ont pas été réparées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à M. A ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CRAMIF et la CPAM de Paris doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'AP-HP et de la CRAMIF ainsi que les demandes incidentes de l'AP-HP, de M. A et de la CPAM de Paris sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Paris et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N°s 11PA01971, 11PA02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01971,11PA02016
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa01971.11pa02016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award