Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Dalla Pozza ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0818116 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'exploitant individuel de marques commerciales ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2005 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ;
3. Considérant que M. B soutient que l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2005 dont il a été destinataire est entaché d'irrégularité faute de faire référence à la notification de redressement du 10 mars 2004 se substituant à celle du 18 février 2002 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 31 mai 2005 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 comporte la nature de l'imposition, la base d'imposition, le taux de la taxe, le montant en principal des droits assignés ainsi que la mention de la pénalité encourue et se réfère à la notification de redressement du 18 février 2002, adressée antérieurement à M. B ; que, si l'avis de mise en recouvrement ne mentionnait pas la notification de redressement du 10 mars 2004 substituant celle du 18 février 2002, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement dès lors que la notification de redressement s'est bornée à substituer au fondement légal de l'article 92-2 du code général des impôts initialement retenu celui de l'article 38-1 du même code en ce qui concerne les règles de détermination du bénéfice imposable ; qu'ainsi, la référence à la seule notification de redressements du 18 février 2002 a mis à même le requérant de comprendre le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre précité ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative 12C-1232 n° 15 du 1er décembre 1984 qui ne comporte aucune interprétation différente de celle de la loi fiscale ;
Sur le bien-fondé des redressements :
5. Considérant que M. B a cédé le 30 novembre 1999 à la société La Croissanterie pour un montant de 5 000 000 francs diverses marques commerciales dont il avait jusque là concédé à cette société l'exploitation ; que l'administration a estimé que cette cession constituait une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a mis à la charge du requérant le rappel de taxe en résultant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; que constitue une telle activité économique le fait, pour le propriétaire d'une marque commerciale, de céder à titre onéreux les droits attachés à la propriété de cette marque, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; qu'il suit de là que la cession des marques commerciales opérée par M. B doit être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était, dès lors, fondée à soumettre à ladite taxe, en application des dispositions précitées, la contrepartie de la cession réalisée par le requérant ; que M. B ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des termes d'une instruction ministérielle référencée 3CA-92 du 31 juillet 1992 relative au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans les prévisions desquelles il n'entre pas, compte-tenu de la nature de son activité d'exploitation de marques commerciales ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, qui avait été mis en demeure de souscrire des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires pour les années 1999 à 2001, n'a souscrit, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, qu'une déclaration portant la mention " néant " au titre de 1999 ; qu'en l'absence de toute autre indication permettant au service de vérifier la situation du contribuable au regard de ses obligations fiscales équivalant à un défaut de déclaration, M. B se trouvait, dès lors, pour ces trois années, en situation de taxation d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
8. Considérant que pour contester le montant de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par le service au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, M. B se borne à reprendre les éléments qu'il avait fait valoir en première instance sans assortir ce moyen d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 1 750 000 francs représentant l'ensemble des encaissements perçus par M. B en 1999 ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a appliqué la majoration de 40 % visée par les dispositions précitées à l'ensemble des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; que, pour justifier de ces pénalités, l'administration relève que M. B, qui avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la cession de marques commerciales, ne pouvait ignorer les dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'en soumettant l'acte de cession de la marque La Croissanterie à la formalité de l'enregistrement, il se plaçait délibérément hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration indique également que M. B a souscrit, après réception d'une mise en demeure, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée récapitulative sans y inscrire la moindre somme ; que l'administration a pu déduire de l'ensemble de ces faits une volonté délibérée de la part de M. B de se soustraire à l'impôt et a, ainsi, établi son absence de bonne foi ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 11PA00069