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12/11/2012 | FRANCE | N°12PA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 12PA01586


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Gang B, demeurant ... à Paris (75018), par Me Shebabo ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096/9 du 9 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays d'origine comme

pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Gang B, demeurant ... à Paris (75018), par Me Shebabo ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096/9 du 9 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit mis fin à toute mesure de surveillance et de contrôle, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, né le 5 octobre 1963, de nationalité chinoise, qui a fait l'objet le 4 janvier 2012 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, relève régulièrement appel du jugement du 9 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;

3. Considérant que M. B s'est vu refuser son admission au séjour au titre de l'asile en 2003 ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1 I et L. 511-1 II ; qu'il mentionne que les démarches entreprises par M. B au titre de l'asile on été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni par ailleurs d'un domicile certain, qu'il travaille sans titre de séjour, qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et qu'il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas mentionné tous les éléments de la situation personnelle de M. B ne suffit pas à établir qu'il aurait commis une erreur de fait ; que ce moyen sera donc écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 21 juin 2010 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire compte tenu du risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que si ces dispositions prévoient une alternative au placement en rétention administrative, M. B, qui ne conteste pas la légalité de la décision le plaçant en rétention, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il vit depuis 2005 avec une ressortissante chinoise résidant régulièrement sur le territoire français en raison de son état de santé qui nécessite son assistance dans la vie quotidienne, que son fils est étudiant et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier au sein du restaurant " Mister Sushi " ; que cependant M. B ne démontre pas la nécessité de sa présence au quotidien auprès de sa compagne, dont l'état de santé est stabilisé et par ailleurs, il déclare lui-même ne plus avoir la charge de son fils de 24 ans qui bénéficie d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, enfin, que M. B, qui exerce, sans autorisation de travail, une activité de cuisinier au sein du restaurant " Mister sushi " ne maîtrise pas la langue française malgré la durée de sa présence en France et de ce fait, ne prouve pas être particulièrement inséré dans la société française ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01586
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;12pa01586 ?
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