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12/11/2012 | FRANCE | N°12PA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 12PA00684


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. Diab C demeurant ... à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Fertoukh ; M. C demande à la Cour de rectifier l'omission à statuer contenue dans l'arrêt n° 10PA04124 rendu le 8 décembre 2011 et de condamner la société Gaz de France, la société Bâtiment industrie réseaux et la société Compagnie générale des eaux au paiement de la somme de 20 827, 19 euros au titre des frais liés à l'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 10PA04124 en da...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. Diab C demeurant ... à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Fertoukh ; M. C demande à la Cour de rectifier l'omission à statuer contenue dans l'arrêt n° 10PA04124 rendu le 8 décembre 2011 et de condamner la société Gaz de France, la société Bâtiment industrie réseaux et la société Compagnie générale des eaux au paiement de la somme de 20 827, 19 euros au titre des frais liés à l'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 10PA04124 en date du 8 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonardi, pour Gaz réseau distribution de France, et de Me Sauphar, pour la société Bâtiment industrie réseaux ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée." ;

2. Considérant que M. C était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont la rectification est demandée ; qu'il justifie ainsi de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir alors même que la requête d'appel ayant donné lieu à l'arrêt précité avait été présentée au nom des Consorts C et non en son nom propre ; que sa requête est, par suite, recevable ;

3. Considérant que par l'arrêt susvisé n° 10PA04124 du 8 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a omis de statuer sur les conclusions des consorts C tendant à la mise à la charge des défendeurs des frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 809, 69 euros, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2009 ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. C en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ;

4. Considérant en revanche qu'il ressort des motifs de l'arrêt susvisé que la Cour s'est expressément prononcée sur l'ensemble des frais divers liés à l'expertise en écartant la demande de majoration de ces frais, présentée dans le mémoire enregistré le 10 juin 2011, au motif que les requérants ne justifiaient pas de la majoration de leurs prétentions ; que l'arrêt n'est sur ce point entaché d'aucune omission constitutive d'une erreur matérielle ;

5. Considérant enfin que si la Cour n'a pas inclus dans les dépens les dits frais nécessités par l'expertise et réalisés à la demande de l'expert et a, en conséquence, tenu compte du partage de responsabilité pour laisser à la charge des requérants la moitié des frais ainsi exposés, M. C n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle l'appréciation d'ordre juridique ainsi portée par la Cour ; que le surplus de ses conclusions doit, par suite, être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 10PA04124 du 8 décembre 2011, page 9, sont complétés comme suit :

" Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 12 809, 69 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2009 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire de la société GRDF et de la société Bâtiment industrie réseaux. "

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA04124 du 8 décembre 2011 est modifié comme suit :

" Article 4 : La somme de 12 809, 69 euros que la société GRDF et la société Veolia-CGE ont été condamnées à verser aux consorts C par l'article 5 du jugement attaqué est mise à la charge de la société GRDF et de la société Bâtiment industrie réseau ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00684
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DOXOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;12pa00684 ?
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