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12/11/2012 | FRANCE | N°11PA04129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 11PA04129


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour M. Floribert B, demeurant chez Mlle ... à Alfortville (94140), par Me Kanza ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001176/7 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2010 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et l'invitant à prendre ses dispositions pour quitter le territoire national ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préf

et du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour M. Floribert B, demeurant chez Mlle ... à Alfortville (94140), par Me Kanza ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001176/7 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2010 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et l'invitant à prendre ses dispositions pour quitter le territoire national ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et/ou de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, de nationalité congolaise, né en 1970, entré en France en décembre 2004, a sollicité le 26 septembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 21 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " ; qu'aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le nom du rapporteur signataire, d'une part, est différent du nom du magistrat qui a rapporté l'affaire à l'audience publique et, d'autre part, ne figure pas au nombre des magistrats ayant siégé au délibéré ; que, par suite, la lecture du jugement ne permet de connaître ni le nom ni le nombre des magistrats ayant siégé à l'audience et au délibéré ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été rendu dans une formation irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 10 et R. 222-18 du code de juge administrative ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2010 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation de M. B ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, eu égard notamment à la nature de la demande dont le préfet du

Val-de-Marne a été saisi, laquelle se bornait à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été accompagnée des pièces justificatives permettant au préfet d'apprécier la situation de l'intéressé en France, la décision litigieuse doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et, dès lors, comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments dont il a été saisi pour examiner sa situation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de la situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

9. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail qui sont relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail ; que, d'autre part, si M. B se prévaut, outre de la durée de sa résidence en France, des persécutions qu'il aurait subies, au demeurant non établies, et du fait qu'il est père d'un enfant français, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à conférer un droit à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, en se bornant à produire une attestation de fin de stage effectué en qualité d'électricien daté du 1er mars 2009, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait, en cette qualité, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

11. Considérant que si M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2004, qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine et qu'il est père d'un enfant né et vivant en France, il n'établit pas la réalité de la durée de sa présence en France ; qu'en outre, la circonstance que son enfant y soit né n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation en France de l'intéressé ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant que si M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant mineur né en France, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, il ne démontre pas que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04129
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;11pa04129 ?
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