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12/11/2012 | FRANCE | N°11PA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 11PA02892


Vu le recours, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0917942/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'aide de l'Etat formulée par Mme A en vue de l'apurement de ses dettes dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0917942/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'aide de l'Etat formulée par Mme A en vue de l'apurement de ses dettes dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2004-1182 du 8 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, née le 14 mai 1941 en Algérie, rapatriée en 1962 et réinstallée en tant que commerçante, a sollicité, par courrier en date du 16 juillet 1999, le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que par décision du 15 juin 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) a déclaré sa demande éligible et a informé Mme A qu'elle disposait d'un délai de six mois pour négocier un plan d'apurement avec l'ensemble de ses créanciers, délai prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 ; que Mme A a bénéficié, par décision du Premier ministre du 8 février 2008, de la possibilité ouverte par le décret n° 2004-1182 du 8 novembre 2004 de bénéficier d'un délai supplémentaire expirant le 13 mai 2008, puis le 31 juillet suivant, pour aboutir à un plan d'apurement ; qu'en l'absence de transmission de nouvelles lettres d'engagement signées avec ses créanciers, estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions posées par l'article 8 du décret n° 99-469 compte tenu de ses actifs mobilisables, le Premier ministre a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2008 ; que le Premier ministre relève régulièrement appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme ayant été prise sur le fondement de motifs matériellement inexacts ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête d'appel du Premier ministre que celui-ci a demandé l'annulation du jugement attaqué ; que Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que, faute pour lui de n'en avoir demandé que la réformation dans le délai de recours, sa requête serait irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que cette circonstance ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;

4. Considérant que la circonstance alléguée que l'actif constitué par la résidence secondaire de Mme A ne serait pas mobilisable, en raison du refus de vendre de la part de l'autre indivisaire, ne pouvait être regardée comme un fait au sens des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que la solution du litige nécessitait une appréciation juridique ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée au motif que le Premier ministre devait être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du Premier ministre du 12 décembre 2008 :

6. Considérant que le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au bénéfice des rapatriés exerçant une profession non salariée et rencontrant de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'en application des dispositions de l'article 8 de ce décret, le plan d'apurement d'ensemble des dettes de l'intéressé doit comporter les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs ; que ce n'est que si les éléments du dossier le rendent indispensable, qu'une aide de l'Etat peut être attribuée à titre exceptionnel par le ministre chargé des rapatriés ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'admission au dispositif de désendettement, d'apprécier la capacité du demandeur à faire face à son passif au regard de la totalité des éléments de la situation active et passive de l'intéressé, en prenant en compte non seulement la situation de son actif disponible mais également en considération les éléments de son patrimoine immobilier ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A, mariée sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire en indivision avec son mari d'une résidence secondaire, dont la valeur a été estimée à 266 000 euros en septembre 2006 ; que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que l'autre indivisaire ne veuille pas vendre le bien n'est pas de nature à ôter à l'actif de l'intéressée son caractère mobilisable dès lors qu'aux termes de l'article 815 du code civil : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention " ; que les époux justifient ainsi d'un droit au partage des biens indivis qu'ils peuvent exercer à tout moment ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'aide de l'Etat au motif, notamment, qu'elle dispose d'actifs mobilisables et ne remplit pas de ce fait les conditions du dispositif selon lesquelles le débiteur doit participer " en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs " serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

9. Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que tous les plans d'apurement ont été signés par ses créanciers et visés par le trésorier payeur général ; qu'en admettant qu'elle soit ainsi regardée comme soutenant que le premier motif de la décision contestée, selon lequel sa proposition n'était pas étayée de nouvelles lettres d'engagement signées avec ses créanciers, serait également entaché d'inexactitude matérielle, il résulte de l'instruction que le Premier ministre aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif de celle-ci ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre du 12 décembre 2008 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02892
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;11pa02892 ?
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