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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA04119


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Housseiny B, demeurant chez M. C au ..., par Me Dokhan ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003672/5 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la

notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Housseiny B, demeurant chez M. C au ..., par Me Dokhan ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003672/5 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les observations de Me Dokhan, avocat de M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 23 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que " les pièces produites par M. B au titre des années 2007, à savoir un relevé de compte et un commandement de payer de janvier 2007, et de l'année 2008, à savoir une attestation de chargement d'un pass Navigo au cours de l'année 2008 établie à son nom le 5 novembre 2009, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France sur la période de janvier 2007 à octobre 2009 ", le Tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, pour établir sa présence en France au cours de l'année 2007, M. B se borne à produire un relevé de compte bancaire, un commandement de payer et une facture établie le 29 mai 2007 ; que, pour établir sa présence en France au cours de l'année 2008, il se borne à produire une attestation de chargement d'un " pass Navigo " établie à son nom le 5 novembre 2009 ainsi qu'une facture établie le 7 juin 2008 ; que, compte tenu de leur nombre et de leur absence de caractère suffisamment probant, les pièces produites par l'intéressé au titre des années 2007 et 2008 ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que la décision implicite née le 23 mars 2010 n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B fait valoir qu'il réside depuis l'année 2000 en France, où il a été scolarisé et diplômé et où il travaille, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 3 ci-dessus que la présence en France de l'intéressé au titre des années 2007 et 2008 n'est pas établie ; que, si le requérant fait également valoir que ses parents sont décédés et que son frère, son oncle, sa soeur et son beau-frère résident en France, il ne justifie cependant pas, faute de produire des éléments sur la composition de sa fratrie, être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, si M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 7 juin 2011 de sa relation avec Mme D, avec laquelle il vit en concubinage au moins depuis le mois de juin 2010, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la décision implicite attaquée, née le 23 mars 2010 ; que la décision implicite attaquée n'ayant pas, dans ces conditions, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

7. Considérant que M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale sur le territoire français, où il exerce une activité professionnelle ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas par elles-mêmes à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11PA04119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04119
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa04119 ?
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