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08/11/2012 | FRANCE | N°12PA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 12PA01484


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Abdelkrim B, demeurant ..., par Me Cohn ; M. B demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°1113623/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dan...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Abdelkrim B, demeurant ..., par Me Cohn ; M. B demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n°1113623/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les observations orales de Me Delegiewicz, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait depuis le mois de mai 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'étranger malade ; que par arrêté en date du 12 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans un avis du 18 mars 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a précisé que son état de santé était stabilisé ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour une pathologie sévère de psychose dissociative, qui a commencé à être traitée en Algérie en mai 2002, puis en France à partir du début de l'année 2005, au cours de laquelle l'intéressé a été hospitalisé en établissement psychiatrique ; qu'il est suivi depuis par le même médecin psychiatre dans le cadre d'un centre médico-psychologique ; que ce médecin atteste de la nécessité d'un suivi régulier de l'intéressé, son état de santé étant difficile à traiter, et du succès de l'équilibre qui a été trouvé avec un médicament dénommé Abilify, qui n'est pas disponible en Algérie ; qu'un psychiatre agréé atteste également au dossier, par un certificat du 4 janvier 2011, de la survenance de rechutes du patient à l'occasion des ruptures thérapeutiques et notamment des vacances, de la nécessité de maintenir des conditions de sécurité et de stabilité dans sa prise en charge, ainsi que de l'indisponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine ; que ces différents certificats médicaux, ainsi que le certificat établi en octobre 2004 par le médecin qui suivait M. B en Algérie, font état de l'origine traumatique de la pathologie liée à des actes terroristes dont il a fait l'objet dans son pays en 2002 ; que le psychiatre suivant M. B depuis son arrivée en France atteste dans un certificat en date du 13 avril 2012, certes postérieur à l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police mais en lien direct avec les circonstances de l'espèce, que les troubles psychiques que M. B présente sont liés aux évènements subis en Algérie antérieurement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la pathologie de M. B s'est aggravée lorsqu'il est retourné en Algérie en 2005 ; qu'enfin ces certificats médicaux signalent l'existence d'un risque suicidaire ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la pathologie d'origine traumatique de M. B ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments produits par le préfet en première instance, et notamment de la liste des neuroleptiques existants en Algérie que la molécule de l'abilify soit l'aripiprazole n'y est effectivement pas commercialisée ; qu'en estimant que M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y lieu d'enjoindre de prendre cette décision à ladite autorité, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2012 et l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01484
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;12pa01484 ?
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