La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12PA00172,12PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 12PA00172,12PA00661


Vu, I, sous le n° 12PA00172, la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société Venedim Management, dont le siège est 12-14 Rond Point des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Marty-Etcheverry ; la société Venedim Management demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020141/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la

commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une ...

Vu, I, sous le n° 12PA00172, la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société Venedim Management, dont le siège est 12-14 Rond Point des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Marty-Etcheverry ; la société Venedim Management demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020141/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12PA00661, la requête enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la société Venedim Management, dont le siège est 12-14 Rond Point des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Marty-Etcheverry ; la société Venedim Management demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100556/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande qu'elle avait adressée le 21 juillet 2010 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en vue de saisir la CONAIR et d'obtenir réparation de l'Etat français au titre des préjudices résultant de la conclusion des accords d'Evian, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, le refus du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la CONAIR ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 12PA00172 :

1. Considérant que la société Venedim Management relève appel du jugement n° 1020141/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation du refus implicite du préfet de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :

2. Considérant que la société Venedim Management a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier daté du 21 juillet 2010 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour demander son indemnisation dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'Etat français, qu'elle estimait engagée à son égard pour des motifs exposés dans celui-ci ; qu'elle a conclu ce courrier par une demande de versement de 5 050 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'elle prétendait avoir subis et précisait que ce courrier constituait une demande préalable ; que si dans un paragraphe introductif à sa demande, elle exposait à l'intention du préfet que celle-ci tendait également à ce qu'il saisisse la CONAIR, elle ne précisait pas les termes de sa demande, sauf en ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, relatives à la suspension des poursuites à l'encontre des débiteurs ; que compte tenu de son caractère tout à fait accessoire et de l'imprécision de ses termes, la société requérante n'a pas donné de portée utile à sa demande qui ne pouvait être regardée comme tendant à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que le silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a donc pu faire naître une décision administrative portant rejet de cette demande, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête de la société requérante est irrecevable sur ce point et ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions en indemnisation :

3. Considérant que si la société requérante soutient que le préjudice financier de M. , né de la dépossession des biens de ses parents en Algérie par les accords d'Evian, l'a privée, en tant que celui-ci est majoritaire dans le capital social de la société PNR qui elle-même détient des parts sociales dans son capital à plus de 90%, de la possibilité d'un apport de trésorerie pour faire face à ses difficultés financières, ce préjudice ne présente un caractère ni direct ni certain, seul de nature à pouvoir lui ouvrir droit à réparation ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents fondements de responsabilité invoqués par la société requérante, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 12PA00661 :

4. Considérant que si, par cette requête, la société Venedim Management relève appel du jugement n° 1100556/6-3 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande qu'elle avait adressée le 21 juillet 2010 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en vue de saisir la CONAIR, elle se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux précédemment évoqués au soutien de sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris née du silence gardé sur sa demande, sous la requête n° 12PA00172, sans développer aucun moyen propre à la décision en date du 15 novembre 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes, dont au demeurant elle ne demande pas l'annulation en tant que telle ; qu'en outre, par cette décision, le ministre des affaires étrangères et européennes, qui n'était pas compétent pour cela comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, n'a pas statué sur la demande de saisine de la CONAIR présentée par la société requérante ;

5. Considérant que les conclusions de la société Venedim Management dans cette requête, tendant à l'indemnisation de ses préjudices, doivent être rejetées par les mêmes motifs que précédemment exposés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Venedim Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ainsi que de la décision en date du 15 novembre 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes, rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la CONAIR et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices qu'elle prétend avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Venedim Management doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 12PA00172 et 12PA00661 de la société Venedim Management sont rejetées.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

Nos 12PA00172, 12PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00172,12PA00661
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY ; MARTY-ETCHEVERRY ; MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;12pa00172.12pa00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award