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08/11/2012 | FRANCE | N°12PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 12PA00131


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Rudy B, demeurant ..., par Me Atton ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819573/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rapport d'expertise du Docteur C, d'autre part, à ce que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit reconnue dans sa prise en charge défectueuse à l'hôpital Cochin à compter du 19 avril 2007, et enfin à ce que son préjudice corporel soit indemnisé ;



2°) d'annuler la décision de l'AP-HP en date du 8 octobre 2008 rejetan...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Rudy B, demeurant ..., par Me Atton ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819573/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rapport d'expertise du Docteur C, d'autre part, à ce que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit reconnue dans sa prise en charge défectueuse à l'hôpital Cochin à compter du 19 avril 2007, et enfin à ce que son préjudice corporel soit indemnisé ;

2°) d'annuler la décision de l'AP-HP en date du 8 octobre 2008 rejetant sa demande préalable ;

3°) d'annuler le rapport d'expertise du Docteur C et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert, dont les frais seront mis à la charge de l'AP-HP ;

4°) de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Atton, pour M. B, et de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation le 19 avril 2007, M. B a été pris en charge aux urgences de l'hôpital Cochin, puis hospitalisé jusqu'au lendemain au sein du service orthopédique ; que les radiographies pratiquées ayant révélé une fracture de l'avant-bras droit, un traitement orthopédique consistant à plâtrer l'avant-bras a été réalisé ; que nonobstant une radiographie de contrôle réalisée le 30 avril suivant à l'hôpital Cochin et considérée comme normale, M. B, compte tenu de la persistance de douleurs et d'une incompréhension face à l'évolution de l'indication thérapeutique qui avait été initialement orientée vers une intervention chirurgicale, a consulté le 7 mai son médecin traitant, lequel a prescrit un nouvelle radiographie et une IRM effectuées le 10 mai ; que ce dernier examen a décelé une fracture de la pointe de l'os crochu du poignet gauche et confirmé la fracture de son avant-bras droit ; que M. B a subi le 14 mai à l'Institut français de chirurgie de la main une ostéosynthèse de son avant-bras droit et une immobilisation par attelle de son poignet gauche a été mise en place ; que M. B sera finalement opéré de son poignet gauche le 19 juin 2007 à la clinique des Lilas ; qu'il a recherché la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le Tribunal administratif de Paris, à raison, d'une part, de la prise en charge tardive de la fracture de son poignet gauche résultant d'un défaut de diagnostic et, d'autre part, de celle de la fracture de son avant-bras droit du fait d'un choix thérapeutique initial inapproprié, à l'origine de douleurs persistantes ainsi que d'une restriction dans ses activités quotidiennes induisant un mal-être psychologique ; que par jugement du 8 décembre 2011, dont M. B relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du Docteur C et à la condamnation de l'AP-HP à indemniser son préjudice ;

Sur la régularité de l'expertise :

2. Considérant que M. B fait valoir un défaut d'impartialité de l'expert nommé par le tribunal, en raison, d'une part, de sa qualité de professeur associé au collège de médecine des Hôpitaux de Paris, et, d'autre part, de son attitude à son égard ; que contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'association du Docteur C au collège de médecine des Hôpitaux de Paris ne le place pas dans une position de subordination par rapport à l'administration de l'AP-HP, dont ce collège, de nature associative, ne fait pas partie ; qu'au surplus le Docteur C est soumis, en sa double qualité de médecin et d'expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance ; qu'en outre, M. B n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par l'article R. 621-6 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et notamment du contenu même du rapport d'expertise, que ledit expert se serait montré partial à l'égard des parties et en particulier de M. B ; que c'est dès lors à bon droit, que les premiers juges ont retenu ledit rapport d'expertise à titre d'élément d'information ; que les conclusions de M. B tendant à ce que la Cour annule le rapport d'expertise du Docteur C et ordonne une nouvelle expertise confiée à un autre expert ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la fracture du poignet gauche :

3. Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. B, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit plaint particulièrement de sa main gauche lors de sa prise en charge dans les suites de l'accident du 19 avril 2007 ; qu'il résulte en effet de l'expertise et des pièces médicales produites que seule la douleur au bras droit est signalée par les secours d'urgence, qu'il en est de même dans la fiche d'accueil à l'hôpital Cochin et dans le rapport de l'urgentiste qui ne mentionne que des éraflures du coude gauche ; que, de même, l'arrêt de travail rempli le 20 avril 2007 par le médecin prescripteur ne mentionne que des contusions à la main gauche accessoires à la fracture de son avant-bras droit ; que dans ces conditions, M. B ne saurait reprocher aux services hospitaliers de ne pas avoir réalisé de radiographie de son poignet gauche ;

4. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les fractures de la pointe crochue de l'os du poignet, rares, ne peuvent être révélées que par une IRM ou un scanner et qu'elles ne sont pas lisibles sur de simples radiographies, comme cela a d'ailleurs été le cas de celle pratiquée le 13 juin 2007 avant l'intervention sur la main gauche de l'intéressé ; que ce type d'examen n'est en tout état de cause justifié que lorsque le patient exprime une gêne ou des douleurs, ce qui n'a pas, comme il a été dit, été le cas de M. B lors de son passage à l'hôpital Cochin ;

5. Considérant qu'en tout état de cause, l'expert indique que même diagnostiquée plus tôt, cette fracture aurait fait l'objet d'un traitement orthopédique identique à celui qui a été pratiqué, mais que ce traitement n'est pas indispensable compte tenu de la difficulté à trouver une consolidation de la fracture qui suppose pour sa résorption, selon la littérature médicale, une intervention chirurgicale dans la plupart des cas ; qu'enfin l'expert conclut que le retard de traitement orthopédique, puis chirurgical, n'a en tout cas pas eu d'incidences sur l'état du poignet gauche en l'absence de complications tendineuses ou nerveuses observées depuis l'opération ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme en ont jugé les premiers juges, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement d'un défaut de diagnostic et par suite d'un retard de soins pour la fracture de son poignet gauche ;

En ce qui concerne la fracture de l'avant-bras droit :

7. Considérant que s'agissant de son avant-bras droit, il résulte de l'expertise que M. B présentait deux lésions, soit une fracture non déplacée du col du radius, à proximité du coude, laquelle est habituellement traitée selon l'expert par une immobilisation plâtrée et une fracture déplacée de la tête de l'ulna, qui suppose indifféremment un traitement orthopédique ou chirurgical, sans éléments scientifiques pour préférer une attitude par rapport à l'autre ; qu'il résulte également de l'expertise que les radiographies effectuées à l'hôpital Cochin montraient une surface articulaire congruente ; que de même l'IRM effectuée le 10 mai a montré selon le rapport du radiologue une fracture " sans véritable anomalie de la surface articulaire elle-même " ; que, dès lors, l'équipe médicale de l'hôpital Cochin n'a pas commis de faute en choisissant la voie orthopédique ; que si M. B s'est étonné d'un changement d'orientation thérapeutique, il résulte de l'instruction que cette dernière indication a fait l'objet d'une discussion en équipe au sein du service d'orthopédie et résulte d'un choix collectif éclairé ; qu'enfin l'expert conclut que les séquelles dont souffre M. B du coté droit sont en rapport avec sa fracture, compte tenu en tout état de cause de l'absence de complications de l'intervention qui a été pratiquée le 14 mai 2007 ; que M. B n'est donc pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP, en ce qui concerne le traitement de la fracture de son avant-bras droit, sur le fondement d'un choix thérapeutique inapproprié et d'un retard de soins consécutif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rapport d'expertise du Docteur C et d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP à indemniser son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00131
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;12pa00131 ?
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