Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 23 mai 2012, présentés pour Mme Nouara A, veuve B, demeurant ...), par Me Tahri ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104665/6-2 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a. de l'accord franco-algérien modifié dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2012/000262 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2012 accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Tahri, pour Mme B ;
1. Considérant que Mme B, née en 1942 et de nationalité algérienne, reçue le 18 novembre 2010 en préfecture, a sollicité un titre de séjour dans le cadre des stipulations du a. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 2 mars 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1104665/6-2 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B, le jugement attaqué répond à tous les moyens présentés par la demanderesse ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il écarte un moyen, de répondre à chacun des arguments ou chacune des observations présentés par un demandeur à l'appui de ce moyen ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé aux motifs qu'il ne reprendrait pas l'argumentation développée dans les écritures au soutien des différents moyens invoqués ou se fonderait sur des considération erronées du préfet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, notamment, et contrairement à ce qui est soutenu, ledit arrêté fait précisément référence à la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il écarte la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée sur le fondement de l'article 7 bis a. de l'accord franco-algérien modifié au motif que Mme B ne remplit pas les conditions de l'article 6-2 de cet accord ; que la décision de refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée, alors même que le préfet n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de Mme B et que cette décision comporterait des considérations de fait erronées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article " et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
5. Considérant que Mme B soutient qu'elle a épousé le 29 septembre 1964 M. B, naturalisé français le 26 décembre 2005, que leur mariage a été transcrit au service central de l'état-civil de Nantes le 9 février 2006, qu'elle est entrée régulièrement en France pour rejoindre son époux le 4 août 2010 avec un passeport muni d'un visa "famille de français" et qu'elle a entrepris dès le 17 août 2010 les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par le décès de l'un des époux ; qu'il est constant que l'époux de Mme B, de nationalité française, est décédé le 20 septembre 2010 ; que, dès lors, l'intéressée ne remplissait pas, à la date du 2 mars 2011 à laquelle le préfet de police a pris la décision de refus de titre de séjour attaquée, l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé à Mme B l'admission au séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, l'autorité administrative n'étant pas tenue d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité, les moyens tirés de la violation des paragraphes 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants, Mme B n'ayant pas saisi le préfet de police d'une demande fondée sur ces stipulations ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le séjour en France de la requérante, à la date de l'arrêté attaqué, n'excédait pas une durée de l'ordre de six mois ; que Mme B n'est pas isolée en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans et où, ainsi qu'elle le reconnait elle-même, résident ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que la mère, les deux frères et la soeur de l'intéressée résideraient en France, l'arrêté attaqué n'a pu, au regard des buts en vue desquels il a été pris, porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, Mme B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que Mme B se borne à reprendre à l'identique dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
11. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01965