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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00099


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Marlange ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005082 et 1008662 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense leur a proposé une indemnité limitée à 2 000 euros en réparation des préjudices subis, entre septembre 2006 et novembre 2009, du fait des nuisances sonores émanant des tours d

'" aéroréfrigération " installées au sein de l'hôpital du Val-de-Grâce ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Marlange ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005082 et 1008662 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense leur a proposé une indemnité limitée à 2 000 euros en réparation des préjudices subis, entre septembre 2006 et novembre 2009, du fait des nuisances sonores émanant des tours d'" aéroréfrigération " installées au sein de l'hôpital du Val-de-Grâce et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 40 500 euros en réparation de ces mêmes préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces nuisances sonores ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire leurs préjudices et d'apprécier leur lien de causalité avec les nuisances sonores litigieuses ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L. 517-1, R. 517-1 et

R. 517-2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations relevant de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B, propriétaires d'un appartement situé à proximité immédiate de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, ont demandé à être indemnisés à hauteur de 40 500 euros des préjudices qu'ils allèguent avoir subis, sur la période de septembre 2006 à novembre 2009, du fait des nuisances sonores causées par les quatre tours d'" aéroréfrigération " installées dans l'enceinte de l'hôpital ; qu'après avoir rejeté implicitement leur demande, le ministre de la défense leur a proposé, par lettre en date du 23 mars 2010, une indemnisation limitée à 2 000 euros ; que, par leur requête susvisée, M. et Mme B demandent à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 23 mars 2010 en tant qu'elle limite l'indemnisation proposée à la somme de 2 000 euros et, d'autre part, à la réparation de leur préjudice, et en second lieu, de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de la somme de 40 500 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les installations litigieuses implantées sur la toiture de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, à proximité de l'appartement de M. et Mme B, ont été au cours des années 2006 à 2009 à l'origine de nuisances sonores dont l'intensité, aux termes d'une campagne de mesures menées par la société APAVE les 23 et 24 août 2006, dépassait pendant la nuit, en limite du site et à la hauteur de l'habitation des intéressés, l'émergence autorisée telle que fixée par l'arrêté du ministre de la défense en date du 29 juillet 1999 autorisant le fonctionnement de cet équipement relevant des installations classées pour la protection de l'environnement du ministère de la défense ; qu'alors même que le dépassement ainsi constaté de l'émergence réglementaire, évalué à 1,5 dB(A) par les mesures de la société APAVE, était très modéré, le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l'environnement dans des conditions irrégulières sur une longue période constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, même s'il est établi que les services du ministère de la défense ont étudié à compter de l'année 2007, puis mis en place, à la fin de l'année 2009, un système conforme à la réglementation ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les nuisances sonores très modérées subies par les époux B pendant la période courant du mois de septembre 2006 au mois de novembre 2009 leur aient causé des troubles de santé ; que les troubles dans les conditions d'existence invoqués par ceux-ci doivent en revanche être regardés comme établis ; que dans les circonstances de l'espèce, ils doivent être réparés par une indemnité de 3 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont

fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire, de même que leur demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 2010, en tant qu'elle leur accordait une indemnisation limitée à 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 500 euros aux conclusions par lesquelles les appelants demandent, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1005082 et 1008662 en date du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 23 mars 2010 est annulée en tant qu'elle limite à 2 000 euros l'indemnisation accordée à M. et Mme B.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. et Mme B.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté.

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N° 12PA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00099
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00099 ?
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