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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA00058


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme Soumaya B, demeurant ..., par Me Giorno ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1012938/7-1 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 de la commission de médiation de Paris qui ne l'a pas désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de constater qu'elle est prioritaire et doit être relogée en urgence ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme Soumaya B, demeurant ..., par Me Giorno ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1012938/7-1 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 de la commission de médiation de Paris qui ne l'a pas désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de constater qu'elle est prioritaire et doit être relogée en urgence ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B a saisi la commission de médiation de Paris afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était menacée d'expulsion et qu'elle était logée dans des locaux suroccupés ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010, notifiée à Mme B par un courrier du 11 mai 2010, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B aux motifs que l'intéressée ne produisait pas de jugement d'expulsion et que la suroccupation n'était pas avérée, le logement occupé étant d'une surface de 25 m² ; que si Mme B soutient que le bailleur de son logement lui a délivré congé pour mettre en vente le logement en cause, il est constant que l'intéressée a quitté spontanément son logement et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupait ; que, dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste pas le second motif de rejet de sa demande par la commission, n'est pas fondée à soutenir que sa demande de logement remplissait les conditions pour être reconnue prioritaire et urgente ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme B soutient qu'elle est hébergée dans un foyer et qu'elle perçoit l'allocation d'adulte handicapé depuis le mois de novembre 2011, la commission de médiation, dans sa séance du 2 avril 2010, ne s'est pas prononcée à ce titre, la requérante n'étant dans une structure d'hébergement que depuis le 21 juin 2011 ; qu'il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation en faisant valoir cette situation nouvelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant à ce que la Cour constate que sa demande de logement est prioritaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00058
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00058 ?
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