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18/10/2012 | FRANCE | N°11PA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 11PA02249


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour le Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF NC), dont le siège social est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845) en Nouvelle-Calédonie, et le Syndicat des Industries de la Mine (SIM), dont le siège social est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845) en Nouvelle-Calédonie, par la société d'avocats Juriscal ; le MEDEF NC et le SIM demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10232 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédoni

e a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour le Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF NC), dont le siège social est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845) en Nouvelle-Calédonie, et le Syndicat des Industries de la Mine (SIM), dont le siège social est 6 rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa Cedex (98845) en Nouvelle-Calédonie, par la société d'avocats Juriscal ; le MEDEF NC et le SIM demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10232 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2010 portant extension de l'avenant n° 14 du 19 février 2010 à l'accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières ;

2°) d'annuler l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 F. CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-945 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2009 portant reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales d'employeurs ;

Vu l'arrêté n° 2009-4381 du 29 septembre 2009 relatif à l'attribution de sièges à la commission consultative du travail ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Especel, pour la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant que, par arrêté du 20 avril 2010, le gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie a rendu les dispositions de l'avenant n° 14 à l'accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières, signé le 19 février 2010 entre les représentants des organisations syndicales des employeurs et des salariés représentatives, obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application ; que le Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF NC) et le Syndicat des Industries de la Mine (SIM) ont demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, ces organisations syndicales relèvent régulièrement appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 334-12 du code du travail de

Nouvelle-Calédonie : " A la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article Lp. 322-2 ou à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après avis favorable de la commission consultative du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées au paragraphe 2 de la présente sous-section, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord et rendues obligatoires à d'autres provinces ou des secteurs professionnels voisins par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ; qu'aux termes de l'article Lp. 334-14 du même

code : " Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à la procédure d'examen accélérée dont les modalités sont définies par délibération du congrès, après avis de la commission consultative du travail./ Cette procédure doit être de nature à préserver les droits des tiers " ; que l'article Lp. 334-15 dispose: " Quand l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article Lp. 334-26 ; 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles./ En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension./ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision doit être motivée. " ; qu'aux termes de l'article Lp. 334-18 : " L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations " ; que l'article Lp. 334-22 précise que : " La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré [...] " ; que selon l'article Lp. 334-23 : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères définis à l'article Lp. 322-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 du même code : " Pour l'application des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2, les organisations syndicales voulant se voir reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative, transmettent à la direction du travail et de l'emploi un dossier permettant d'apprécier le respect des différents critères et conditions exigés pour bénéficier de cette reconnaissance./ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par arrêté, la liste des organisations syndicales représentatives au sens des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail de Nouvelle-Calédonie que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut procéder à l'extension des stipulations d'une convention de branche qui a été négociée et conclue en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, au sens de l'article Lp. 322-2, c'est-à-dire reconnues comme telles par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, même lorsque cette convention n'a pas été signée par la totalité desdites organisations, sous réserve de l'avis favorable de la commission consultative du travail émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; que, contrairement à ce que soutiennent les organisations appelantes, les dispositions de l'article Lp. 334-15 du code précité ne réservent pas aux seules organisations de salariés l'obligation d'être représentées à la commission consultative du travail, pour que l'opposition écrite et motivée de deux d'entre elles fasse obstacle à l'extension immédiate d'un avenant et entraîne une nouvelle consultation de la commission ; que cette obligation s'applique en effet également aux organisations d'employeurs ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 18 mars 2010 informant de l'extension prochaine de l'avenant n° 14 du 19 février 2010 à l'accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières, le MEDEF NC, représenté à la commission consultative du travail, a présenté par lettre du 30 mars 2010 une opposition motivée au projet d'extension ; que, s'il ressort également des pièces du dossier que cette opposition était aussi présentée au nom du SIM, il ressort de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2009, non contesté par les organisations appelantes, que le SIM n'est pas au nombre des organisations patronales qui disposent d'un siège à la commission consultative du travail ; que l'avis de la commission a donc été émis avec l'opposition d'une seule organisation d'employeurs représentée à la commission, ce qui autorisait le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à prononcer l'extension immédiate de l'avenant précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 14 à l'accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières, dont l'extension par l'arrêté du 20 avril 2010 est contestée, a été négocié dans les conditions prévues à l'article Lp. 334-22 précité du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les représentants des organisations syndicales et professionnelles ont émis, à l'exception du MEDEF NC, un avis motivé favorable à l'extension de l'avenant susmentionné lors de la séance du 17 mars 2010 de la commission consultative du travail ; que ledit avenant a été signé par plusieurs organisations représentatives de salariés ainsi que par deux organisations d'employeurs, la CGPME et l'UPA, toutes deux reconnues représentatives tant au niveau de

la Nouvelle-Calédonie qu'au niveau interprofessionnel, par l'arrêté susvisé du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2009 ; qu'en admettant même que la représentativité de

la CGPME dans la branche " carrières et mines " serait plus faible que celle des requérantes, ni cette moindre représentativité au niveau sectoriel, ni l'absence d'adhérents du secteur mines à l'UPA ne sont de nature à priver de validité ledit avenant dont au demeurant les organisations requérantes n'ont pas saisi la juridiction judiciaire pour en contester la légalité ; que l'allégation selon laquelle le représentant de l'UPA n'aurait pas été régulièrement habilité à signer cet avenant n'est pas assortie de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que le MEDEF NC ait présenté des observations à la suite de la publication au journal officiel de l'avis relatif à l'extension de l'avenant en cause est sans influence sur l'étendue des pouvoirs conférés au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par l'article Lp. 334-12 précité ; que les conditions prévues par les dispositions précitées étaient donc réunies pour que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fût en droit de procéder à l'extension de l'avenant en litige à tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de l'accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières du 8 juin 1990, bien que cet avenant n'eût pas été signé par le MEDEF NC dont le caractère représentatif n'est pas contesté ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'avenant à raison du défaut d'habilitation des organisations d'employeurs à le signer doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir en raison d'une prétendue collusion entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la CGPME n'est pas assorti du moindre élément permettant son examen ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MEDEF NC et le SIM ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les organisations appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MEDEF NC et le SIM à verser à la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas eu recours à un avocat, la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le MEDEF NC et le SIM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02249
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa02249 ?
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