Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2011 et 18 février 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004710/5-1 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 2010 refusant à M. le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 septembre 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Besse, pour M. ;
1. Considérant que M. , né le 13 mars 1987, de nationalité camerounaise, entré en France le 21 mars 2004 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. , le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 9 décembre 2010, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 5 janvier 2010, les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant français, alors qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de Mme devant le juge aux affaires familiales en date du 21 septembre 2009, que celle-ci ne s'oppose pas à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ni à un droit de visite simple de l'intéressé à la Réunion pour voir son fils, que M. verse régulièrement une somme modique sur un compte ouvert au nom de son fils, et qu'il s'est rendu à la Réunion pour exercer son droit de visite ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. est domicilié à Paris, alors que son fils, né le 28 juillet 2008, réside depuis octobre 2008 à l'Ile de la Réunion avec sa mère avec qui l'intéressé est en instance de divorce ; que M. n'a effectué, à la date de la décision attaquée, qu'un seul voyage à la Réunion, en mars 2009 ; que l'intéressé, qui ne fournit aucune précision sur l'état de ses ressources et n'établit ni même n'allègue avoir rencontré des difficultés pour satisfaire à son obligation d'entretien de son enfant, ne justifie que de versements mensuels sur un compte d'épargne au nom de son fils pour la période d'avril 2009 à janvier 2010 d'un montant de 15 euros, le solde créditeur de ce compte s'élevant à 170 euros environ en janvier 2010, alors que son épouse avait sollicité devant le juge aux affaires familiales le 21 septembre 2009 au titre des mesures provisoires une contribution de 150 euros, somme retenue dans l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2010 postérieure à l'arrêté contesté ; que les pièces susmentionnées ainsi que les quelques autres produites, notamment les photographies du requérant et de son fils prétendument prises à la Réunion alors qu'elles sont datées du 28 janvier 2008, soit une date antérieure au départ de l'enfant pour la Réunion et même antérieure à sa naissance, ne suffisent à faire regarder M. comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. ne démontre pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour obtenir le titre de séjour sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux du 5 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. , devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. ne peut sérieusement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il sollicite un titre de séjour pour s'installer en métropole à Paris alors que son fils vit à la Réunion avec son épouse dont il est divorcé ; qu'en outre, il ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans, selon ses propres déclarations, et où réside sa grand-mère ; que dans ces conditions il ne peut se prévaloir d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le fils de M. réside à la Réunion avec sa mère ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. aurait tissé avec son fils des liens affectifs tels que le préfet de police aurait méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant en lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'intéressé soit dépourvu d'un titre de séjour en France ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce depuis son pays d'origine le droit de visite qui lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales et maintienne ainsi un lien avec son enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement de frais irrépétibles, présentées devant la Cour, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 11PA00266