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17/10/2012 | FRANCE | N°12PA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 12PA01906


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 avril et 11 mai 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114773/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mouloud A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable un an portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme d

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 avril et 11 mai 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114773/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mouloud A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable un an portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamot, pour M. A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2012, pour

M. A ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2011, le préfet de police a refusé d'accorder à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1114773/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait de délivrer un titre de séjour à M. A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable un an portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A, ressortissant algérien, entré en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court-séjour valable du 4 juin au 3 décembre 2000, soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que l'intéressé ne justifie cependant pas, par les seules pièces qu'il produit, de sa présence habituelle sur le sol français, notamment pour l'ensemble de la période courant de 2004 à 2008, lesdits documents étant insuffisamment probants, davantage par leur nature que par leur nombre, s'agissant, pour l'essentiel, outre des attestations dépourvues de valeur probante eu égard à leur caractère non circonstancié et stéréotypé, en des ordonnances médicales et un document relatif à l'aide médicale d'Etat, qui ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause, des quittances de loyers manuscrites non appuyées de la preuve de leur règlement, trois mandats de paiement de factures EDF pour l'ensemble des années 2004 à 2008, une promesse d'embauche également manuscrite et deux lettres n'impliquant nullement la présence en France de l'intéressé, ainsi que, pour les années 2007 et 2008, en des avis de non imposition et des bons de commande à des hypermarchés ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler son arrêté, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 dudit code et, s'agissant des ressortissants algériens, des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne justifie pas relever des stipulations précitées du 1. du 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1. de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé en fait et en droit et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites, fixées au 1 de cet article, de sept à trente jours ; qu'en outre, M. A n'établit pas qu'il aurait fait état, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée en prenant ledit arrêté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que, si M. A se prévaut des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis 2000 ; qu'il est en outre célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations susévoquées ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions de M. A contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. A, qui se borne à soutenir qu'il se serait converti au christianisme, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays, comme l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des étrangers en 2001, et alors au surplus qu'il reconnaît lui-même avoir acheté en 2008 un terrain dans sa ville d'origine ; que, par suite, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme contraire aux dispositions susvisées en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 en tant qu'il refusait à M. A la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114773/1-1 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01906
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;12pa01906 ?
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