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17/10/2012 | FRANCE | N°12PA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 12PA01246


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 et 22 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1109076/5, 1112058/5-3 du 8 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2011 obligeant Mme Meriem A à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date d'un nouveau réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentée...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 et 22 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1109076/5, 1112058/5-3 du 8 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2011 obligeant Mme Meriem A à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date d'un nouveau réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Skander, pour Mme A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré produite le 3 octobre 2012 pour

Mme A ;

1. Considérant que Mme A, née en 1983 et de nationalité marocaine, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 14 février 2011, le changement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" en un titre portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 22 mars 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; que, par un arrêté du 22 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté obligeant Mme A à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date d'un nouveau réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires au requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que, si Mme A a soutenu devant les premiers juges avoir fixé en France le centre de ses intérêts, résider dans ce pays depuis près de neuf années à la date de la décision en litige et s'être mariée avec M. B, de nationalité française, le 10 septembre 2011 à Paris, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français en vue d'y suivre des études, n'avait ainsi pas vocation à s'y installer durablement et que le mariage allégué, postérieur au surplus à la décision attaquée, est extrêmement récent et n'est donc pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour ; que Mme A n'établit par ailleurs pas la réalité de la communauté de vie avec son époux, dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside à Lille ; qu'enfin, Mme A n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc, où résident et travaillent ses parents, comme le soutient le préfet sans être contredit et ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'acte de mariage de l'intéressée en date du 10 septembre 2011 ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français au motif qu'elle méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par Mme A à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. Philippe C, adjoint au chef du 6ème bureau de la direction des étrangers de la préfecture de police, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police du 19 avril 2011, régulièrement publiée au Bulletin municipal de la Ville de Paris du 22 avril 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme A soutient que le préfet a méconnu lesdites stipulations, ce moyen est toutefois, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté en tant qu'il a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1109076/5, 1112058/5-3 du 8 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du préfet de police du 22 juin 2011 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01246
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;12pa01246 ?
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