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17/10/2012 | FRANCE | N°11PA05310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 11PA05310


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée par M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Hamot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114773/8 du 5 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée par M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Hamot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114773/8 du 5 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamot, pour M. A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2012, pour

M. A ;

1. Considérant que M. A, né en 1975 et de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 26 juillet 2011, d'un arrêté du préfet de police portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant son pays de destination, ainsi que, le 3 octobre 2011, d'une décision du préfet de police décidant son placement en rétention administrative ; qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 5 octobre 2011, rejeté les demandes formulées par M. A à l'encontre, d'une part, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, de la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, que M. A soutient que le premier juge n'a pas répondu à son moyen tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, si le premier juge s'est prononcé sur ce moyen s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il a omis de le faire s'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 du préfet de police en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

4. Considérant que M. A soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du préfet de police du 26 juillet 2011 rejetant sa demande d'admission au séjour ; qu'il soutient que cette décision viole les dispositions de l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, toutefois, si M. A soutient être entré en France en 2000 et y résider depuis de manière continue, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, qui consistent, notamment en ce qui concerne la période allant de 2004 à 2008, en des attestations rédigées en des termes non circonstanciés et stéréotypés, en des documents médicaux et un document relatif à l'aide médicale d'Etat qui ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause, en quelques factures d'EDF, en des quittances de loyer manuscrites non accompagnées de la preuve de leur règlement, en des mandats-cash, en une promesse d'embauche également manuscrite et, enfin, pour les années 2007 et 2008, en des avis de non imposition et en des bons de commandes à des hypermarchés, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'établit pas résider depuis plus de dix ans en France à la date de cette décision ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 dudit code et, s'agissant des ressortissants algériens, des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne justifie pas relever des stipulations précitées du 1. du 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, si M. A se prévaut des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis 2000, est en outre célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du préfet de police du 26 juillet 2011 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

10. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée prévoient les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent fixer dans leur législation nationale un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire de l'étranger en situation irrégulière sous réserve des exceptions qu'elles précisent ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont redues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;

11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement des dispositions susvisées du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes du 2ème alinéa dudit paragraphe I que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que l'arrêté attaqué, qui cite les textes applicables au cas de l'espèce, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et examine la situation de l'intéressé au regard des droits qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment et précisément motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français violerait les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE susvisée doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

12. Considérant que M. A soutient que le préfet de police a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est considéré en situation de compétence liée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen personnalisé du dossier de M. A et a pris son arrêté en se fondant sur l'ensemble des éléments dont il disposait, notamment l'absence d'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n'établit pas que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 du préfet de police en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 du préfet de police en tant qu'il fixe le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. A, qui se borne à soutenir qu'il se serait converti au christianisme, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays, comme l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des étrangers en 2001, et alors au surplus qu'il reconnaît lui-même avoir acheté en 2008 un terrain dans sa ville d'origine ; que, par suite, et en tout état de cause, ladite mesure ne saurait être regardée comme contraire aux dispositions susvisées en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ; que les conclusions sus-rappelées doivent donc également être rejetées ;

18. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de destination doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de police décidant le placement en rétention de M. A :

20. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Jérémie B, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 24 août 2011 du préfet de police, publié le 30 août 2011 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte de manière précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, en conséquence, suffisamment motivée ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit de passeport, ni lors de son interpellation, ni postérieurement ; qu'au regard de ce seul élément, le préfet de police a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties effectives de représentation et décider, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention administrative ;

24. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A :

25. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 3 octobre 2011 décidant son placement en rétention n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114773/8 du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA05310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05310
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;11pa05310 ?
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